Encore une de ces "petits dossiers"... A quoi bon contester pour de si petites sommes...

Mais, 20 euros multipliés par le nombre d'internautes grugés cela fait des fortunes qui sont payées par des centaines de personnes qui n'osent pas un recours...

A défaut de "class action", une association de consommateur a osé aller contre un juge de proximité qui refusait son intervention et aller contre la décision, en cassation, pour avoir gain de cause!

Les vendeurs de services automatisés, numéros surtaxés et autres vendeurs sur internet doivent considérer qu'un jour, à force de faire assumer le risque du commerce par l'utilisateur, et la crise aidant, les juges finiront par appliquer le code de la consommation et les théories du risque, de l'apparence et de la garantie aux sociétés présentes en France sous les marques considérées...

Moralité:

Il n'y a pas de petit dossier, il n'y a qu'une petite façon de voir les dossiers...

Reste à savoir la suite après renvoi...

Affaire à suivre.

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Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 13 novembre 2008

N° de pourvoi: 07-15000

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Bargue (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur le fondement de l'article L. 421-7 du code de la consommation, l'association UFC Que choisir est intervenue volontairement à l'instance introduite par un consommateur à l'encontre de la société Free en raison de la mauvaise exécution du contrat de fourniture d'accès à Internet liant celle-ci à celui-là ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'association UFC Que choisir :

Vu l'article L. 421-7 du code de la consommation ;

Attendu que pour débouter l'association UFC Que choisir de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Free, le jugement, qui accueille la demande du consommateur dirigée contre cette société, retient que l'association ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l'accès à Internet proposé par la société Free, ce dont il résultait que l'intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé et que, dès lors, l'association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident de la société Free :

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal emporte celle des dispositions accessoires afférentes au lien d'instance entre la société Free et l'association UFC Que choisir ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au litige opposant l'association UFC Que Choisir à la société Free, le jugement rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubagne ;

Condamne la société Free aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Free à payer à l'Union fédérale des consommateurs - UFC Que choisir la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Free ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.