La fixation de la prestation compensatoire génère un contentieux important.

Une série de décisions du 17 décembre rendues par la 1ère civile de la Cour de Cassation me semblent assez instructives, ils se situent dans la ligne d'une jurisprudence en construction sur la question du pouvoir d'appréciation des juges de première instance et du contrôle de la motivation par la Cour de Cassation.

Deux arrêts de la cour de cassation, 1ère chambre civile du 25 avril 2006 ont sanctionné les juges de la Cour d'Appel pour ne pas avoir recherché les incidences éventuelles du concubinage sur l'existence et la permanence des disparités.

La doctrine déplorait que le message ne soit pas assez passé ou souhaiteit qu'il soit mieux entendu (1)

Désormais, la Cour de Cassation contrôle la motivation des arrêts d'Appel, ainsi une série de décisions du du 17 décembre:

- (aff. 06-191/25) Elle indique: "...qu'après avoir analysé la situation respective des parties, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère qui n'est prévue par la loi qu'à titre exceptionnel alors que l'attribution d'un capital permettait d'indemniser de manière satisfaisante la disparité créée par la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé..."

- (aff.07/21837) "... Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui n'était pas invoquée dans leurs conclusions ni de les suivre dans le détail de leur argumentation, a notamment pris en considération l'âge des époux, leurs revenus, leur patrimoine constitué d'un seul bien immobilier commun, leurs droits prévisibles en matière de retraite ainsi que la maladie génétique évolutive de l'épouse et souverainement estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 16 décembre 2001, l'arrêt retient que si le mari établit que la cohabitation a cessé à cette date, il ne justifie nullement de la cessation de la collaboration des époux et notamment de la séparation de leurs comptes bancaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé..."

Je ne suis pas certain que la décision eut été différente avec la loi nouvelle.

1) De l'influence du concubinage sur la prestation compensatoire, S. David, A. J. famille, juin 2006, p. 246