Cour de cassation, chambre sociale 21 mai 2008

N° de pourvoi: 07-15462

M. X..., photographe salarié de la société Agence Sipa Press, a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour actes de contrefaçons de ses photographies sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Le conseil des prud'homme était saisit en même temps.

L'employeur avait formé un contredit aux motifs que le litige portait sur des droits d'auteurs et non sur le contrat de travail.

La chambre sociale confirme une solution ancienne: " la cour d'appel, ayant constaté que la contestation portant sur les droits de propriété intellectuelle qui opposait le photographe à son employeur était née à l'occasion du contrat de travail, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître, fût-elle fondée sur le code de la propriété intellectuelle".

La portée de cette décision sera probablement forte car en déopit de la loi du 4 août 2008 qui modifie l'article L331-1 du CPI, en précisant que toutes les contestations relatives à l'application des dispositions relevant du droit d'auteur et des juridictions de l'ordre judiciaire sont « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance; il est impossible d'imaginer qu'un conseil des prud'hommes ne se saisisa pas de questions relatives à l'exécution d'un contrat de travail, m^me si ce contrat comporte des dispositions relatives aux droits d'auteurs de l'employé.

Nous rejoignons la doctrine qui dénonce la spécialisation du TGI en matière de propriété inetllectuelle.

En effet, vouloir tout concentrer à Paris est illusoire.

Vouloir tout concentrer dans un seul TGI par Cour d'Appel également.

Sur des questions comme celle qui fait l'objet du présent billet, la compétence des prud'hommes doit être conservée pour l'économie du procès.

Sur d'autres questions comme celles qui touchent par exemple aux dessins et modèles, il doit pouvoir rester une place pour le tribunal de commerce!

Faute de quoi, il est fort à parier que les juges spécialisés seront dépassés par les questions de droit social ou de droit commercial!

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2007), que M. X..., photographe salarié de la société Agence Sipa Press, a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour actes de contrefaçons de ses photographies sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé et d'avoir renvoyé le litige devant le conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété intellectuelle ; que l'indépendance instaurée par la loi entre le contrat de travail et la jouissance des droits de propriété intellectuelle exclut que le litige opposant l'auteur d'une oeuvre de l'esprit à son employeur et qui porte, non pas sur la conclusion ou l'exécution du contrat de travail, mais sur l'exploitation de ses droits de propriété incorporelle, relève de la compétence du conseil des prud'hommes ; qu'en décidant cependant que le litige l'opposant à la société Sipa Press et portant exclusivement sur ses droits de propriété intellectuelle relevait de la compétence du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la contestation portant sur les droits de propriété intellectuelle qui opposait le photographe à son employeur était née à l'occasion du contrat de travail, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître, fût-elle fondée sur le code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.