Lors des travaux préparatoires sur la SE, les commentateurs hostiles ou dubitatifs, accusaient la SE de pouvoir servir à contourner les règles sociales portées par les projets de marché unique des entreprises.
Après avoir longuement travaillé sur la question et défendu cette utopie qui a vu le jour, force m'est de constater que les sceptiques avaient vu juste.
La boite de Pandore est ouverte en droit européen des sociétés, et, à l'heure où le capitalisme mondial est en pleine crise, les théoriciens et les valets d'un libéralisme stérile font abourtir des textes qui vont contre la morale politique et juridique.
La loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, principalement consacrée aux fusions transfrontalières, avait transposé essentiellement la directive n° 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (V. A. Guengant, Fusions transfrontalières : transposition de la Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 - Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 : JCP E 2008, 2000).
Un décret du 5 janvier 2009 a vocation à s'appliquer de façon générale aux fusions transfrontalières de sociétés est publié au Journal officiel du 7 janvier 2009.
Le décret prévoit les mesures d'application particulières, renvoyant aux « dispositions générales » regroupant les articles R. 236-1 à R. 236-12 du Code de commerce pour les règles non contraires.
Une section particulière du code est donc consacrée aux « Dispositions particulières aux fusions transfrontalières ».
Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité un dossier contenant, outre l'attestation de conformité délivrée par le greffier et datant de moins de six mois, les documents suivants :
- le projet commun de fusion transfrontalière ;
- les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;
- une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;
- une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;
- un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du Code du travail (art. R. 236-19).
Le notaire qui procède au contrôle ne peut pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération (art. R. 229-2, complété).
Un magnifique moyen de transposer un règlement sur lma société européenne, (qui ne se transpose pas en principe) et qui prévoit une convocation et un avis du groupe spécial de négociation avec les salariés...
Ce texte me semble assez contraire au droit communautaire applicables aux fusions transfrontalières qui prendraient la forme d'une société européenne...
Pas de contribution, soyez le premier