Le décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008 relatif au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est en vigueur.
Voici le déroulement de cette nouvelle procédure d'aide judiciaire à la gestion:
« Art. 1200-3.-Le juge des enfants peut être saisi par :
« 1° L'un des représentants légaux du mineur ;
« 2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
« 3° Le procureur de la République ;
« 4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.
« Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
« Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
« Art. 1200-4.-Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
« 1° Les représentants légaux du mineur ;
« 2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
« 3° Le procureur de la République ;
« 4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
« 5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
« Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
« Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
« L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
« Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 1200-5.-L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.
« Art. 1200-6.-Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
« Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
« Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
« La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
« Art. 1200-7.-Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
« Art. 1200-8.-L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
« L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
« A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations."
A suivre en pratique, car les relations entre les départements et certaines famailles en situation précaires sont parfois délicates a mettre en place.
Ces aides peuvent être perçues comme une forme déguisée de tutelle aux prestations ou comme une atteinte aux libertés...
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