La chambre civile et la chambre commerciale ont rendu simultanément le 16 décembre 2008 leurs arrêts sur la question en exergue qui les séparait depuis des années.

Le droit européen a une influence positive sur la résolution de conflits de systhèmes de solutions...

Il a en aefet fallu attendre la réponse à une question préjudicielle pour parvenir à cette solution qui a le mérite de la clarté.

Les explications de la Cour sont du plus grand intérêt:

"En cas de litige dû à une avarie, il est fréquent que le transporteur oppose à celui qui l'assigne la compétence territoriale des juridictions désignées par la clause de for contenue dans le connaissement, bien que le détenteur de ce titre, demandeur à l'action, n'ait pas donné son accord à cette stipulation. Cette situation, qui oppose notamment les intérêts des opérateurs du commerce international et ceux des acheteurs des marchandises transportées, donnait lieu à des jurisprudences divergentes de la première chambre et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La première chambre considérait que l'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans un contrat international faisait partie de l'économie de celui-ci, de sorte qu'elle s'imposait à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire (Civ 1ère, 12 juillet 2001, Bull. 2001, I, n 224). La chambre commerciale, dans une approche fondée sur le consensualisme et l'effet relatif des contrats, estimait que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison (Com., 4 mars 2003, Bull. 2003, IV, n 33).

Or, pour les litiges soumis au droit de l'Union européenne (convention de Bruxelles ou de Lugano et maintenant Règlement (CE) n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «Bruxelles 1"), la Cour de justice des Communautés européennes a donné l'orientation à suivre, dans les termes suivants : «Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée.» (Coreck, 9 novembre 2000, affaire C-387/98).

C'est cette ligne que les deux arrêts qui viennent d'être rendus adoptent de façon très claire"