Accès et maintien frauduleux dans un STAD, altération de données.
Tribunal de grande instance de Lyon Jugement correctionnel du 27 mai 2008
Un hacker Lyonais avait l'habitude d'enter "pour rire" sur les interfaces informatiques des autres et d'aller s'en vanter sur des sites de hackers.
Il s'est fait prendre aprés avoir remplacé le site du Front National par une page écran noire...
Le Front national se constitue partie civile et demande 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1.
Le tribunal condamne le hacker à 4 mois de prison avec sursis.
Le tribunal, accorde à la partie civile:
la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette décision ne me semble pas réellement motivée.
En effet, on a du mal à perçevoir dans quel espace privé le hacker a pénétré par effraction...
Celui qui ne sécurise pas son site prend le risque, les données étant de libre parcours sur internet, de subir de telles farces.
J'espère qu'il s'agit d'une décision d'espèce.
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Tribunal de grande instance de Lyon Jugement correctionnel du 27 mai 2008
Front National / Hugo B.
DISCUSSION
Attendu que B. Hugo a été avisé de la date d'audience par procès verbal de convocation en justice délivré par Officier ou Agent de Police Judiciaire sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale et a signé le procès verbal de notification ;
Attendu que B. Hugo est prévenu :
d'avoir à Lyon et sur le territoire national, le 22 et 23 octobre 2007 et depuis temps non prescrit, accédé et s'être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, faits prévus par art. 323-1 al. 1 C. Pénal et réprimés par art. 323-1 al. 1, art. 323-5 C. Pénal ;
d'avoir à Lyon et sur le territoire national, le 22 et 23 octobre 2007 et depuis temps non prescrit modifié frauduleusement des données contenues dans un système de traitement automatisé, faits prévus par art. 323-3 C. Pénal et réprimés par art. 323-3, art. 323-5 C. Pénal ;
Sur l'action publique
Attendu que B. Hugo comparaît ; qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée ;Qu'il convient de déclarer B. Hugo coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le prévenu peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale ;
Sur l'action civile
Attendu que l'association Front National se constitue partie civile et sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Attendu qu'il convient de déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime ;
Que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 300 € en réparation du préjudice subi et celle de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECISION
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de B. Hugo ;
Sur l'action publique
. Déclare B. Hugo coupable des faits qui lui sont reprochés.
. Condamne B. Hugo :
à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.
Le Président a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 € dont est redevable le condamné.
Sur l'action civile
. Reçoit l'association Front National en sa constitution de partie civile ;
. Condamne B. Hugo à lui payer :
la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : Mme Devigne (président), Mmes Bourassin et Fouletier (juges assesseurs)
Avocats : Me Wallerand de Saint Just, Me Henri Gallat
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