Cass. Com. 13 jan. 2009

Les faits:

La société Hewlett Parckard France (la société HPF), filiale de la société de droit américain Hewlett Parckard Company (la société mère), exerce deux activités distinctes:

- d'une part, de vente, sur le marché français, de produits électroniques qu'elle achète auprès de la société mère;

- d'autre part, de fabrication de certains produits, tels que des ordinateurs, en utilisant des composants qu'elle achète en partie auprès de cette société, qu'elle vend ensuite, une fois la fabrication achevée, sur le marché international.

La société HPF a, le 1er novembre 1994, conclu avec la société mère un contrat de licence et d'assistance technique, par lequel cette dernière lui a cédé, en contrepartie du paiement de redevances, l'usage de divers droits de propriété intellectuelle.

A la suite d'une enquête ayant révélé que la société HPF avait omis d'intégrer dans la déclaration de la valeur en douane des marchandises importées un certain nombre de redevances qui avaient fait l'objet d'une facturation distincte de celles-ci et dont elle s'était acquittées auprès de la société mère au cours des années 1997 à 2000, l'administration douanière a dressé à l'encontre de la société en cause un procès-verbal de constatation et de notification d'infraction pour fausse déclaration de valeur ayant permis à cette dernière d'éluder une somme de 11 130 757,96 euros de droits et taxes.

La société HPF refusant de régler de cette somme, l'administration des douanes l'a assignée en paiement.

La Cour d'Appel a donné raison aux douanes (Paris, 25 mai 2007).

C'est la décision attaquée.

Le moyen était articulé en cinq branches et la principales questions était de savoir si une société française pouvait tirer argument d'un licence de droits de propriété industrielle pour s'exonérer de payer les taxes.

Réponse claire de la chambre commerciale.

"Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'attestation qu'elle a décidé d'écarter en tant qu'élément de preuve, n'a pas dénaturé le contrat de licence et d'assistance technique, conclu entre la société HPF et la société mère le 1er novembre 1994, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la notion de produits pour lesquels les redevances litigieuses étaient dues recouvre tant les produits vendus que ceux fabriqués par la société HPF, dès lors que ces produits utilisent les droits de propriété intellectuelle de la société mère, y compris ceux revendus en l'état et ceux achetés au groupe ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt précise, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu du contrat du 1er novembre 1994, la notion de produits pour lesquels ces redevances étaient dues recouvre tant les produits vendus que ceux fabriqués par la société HPF, dès lors que ces produits utilisent les droits de propriété intellectuelle de la société mère, y compris ceux revendus en l'état ou ceux achetés au groupe, ainsi que les sous-ensembles ou pièces qui ont été achetés directement ou indirectement à la société mère ; qu'il relève que le contrat assure une collaboration étroite entre la société HPF et la société mère, au profit de cette dernière, de sorte que la société en cause affirme en vain son indépendance réelle, notamment dans le choix de ses fournisseurs ; qu'il constate qu'il résulte de l'ensemble du contrat que si la société HPF ne payait pas ses redevances, ce qui constituerait en soi une violation du contrat entraînant sa résiliation, la société mère cesserait tout rapport avec elle et ne pourrait plus poursuivre son activité actuelle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les conditions posées à l'article 157, paragraphe 2, du règlement d'application du code des douanes communautaire étaient réunies, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision."

Commentaire bref:

La portée de cette décision est considérable car elle s'applique également au commerce électronique.

La souris a donc intérêt à faire attention à elle...

Mais, une limite à cette décision tient peut-être au fait que ces pratiques douanières constituent peut-être des mesures d'effet équivalents à des restrictions quantitatives à l'importation en France?

Qui posera la question?...

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Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 13 janvier 2009

N° de pourvoi: 07-17141

Non publié au bulletin Rejet

Mme Favre (président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2007), que la société Hewlett Parckard France (la société HPF), filiale de la société de droit américain Hewlett Parckard Company (la société mère), exerce deux activités distinctes, d'une part, de vente, sur le marché français, de produits électroniques qu'elle achète auprès de la société mère et, d'autre part, de fabrication de certains produits, tels que des ordinateurs, en utilisant des composants qu'elle achète en partie auprès de cette société, qu'elle vend ensuite, une fois la fabrication achevée, sur le marché international ; que, pour les besoins de ses activités, la société HPF a, le 1er novembre 1994, conclu avec la société mère un contrat de licence et d'assistance technique, par lequel cette dernière lui a cédé, en contrepartie du paiement de redevances, l'usage de divers droits de propriété intellectuelle ; qu'à la suite d'une enquête ayant révélé que la société HPF avait omis d'intégrer dans la déclaration de la valeur en douane des marchandises importées un certain nombre de redevances qui avaient fait l'objet d'une facturation distincte de celles-ci et dont elle s'était acquittées auprès de la société mère au cours des années 1997 à 2000, l'administration douanière a dressé à l'encontre de la société en cause un procès-verbal de constatation et de notification d'infraction pour fausse déclaration de valeur ayant permis à cette dernière d'éluder une somme de 11 130 757,96 euros de droits et taxes ; que la société HPF refusant de régler de cette somme, l'administration des douanes l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société HPF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'administration douanière la somme de 11 130 757, 96 euros, avec intérêts légaux, au titre des droits de douanes prétendument éludés sur les produits finis et sur les composants et pièces détachées importées, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de licence et d'assistance technique du 1er novembre 1994 avait pour seul objet d'assurer le transfert par la société mère à la société HPF des droits intellectuels nécessaires à la fabrication par cette dernière de produits finis puis à leur vente, ainsi qu'il résulte de l'article II.1 stipulant que "lorsqu'un produit de transfert du concédant est transféré au licencié, le concédant fournit au licencié le savoir-faire du concédant le plus récent alors disponible et raisonnablement nécessaire au licencié pour fabriquer et vendre les produits de transfert du concédant", de l'article II.2 stipulant que "le concédant octroie au licencié une licence (...) pour fabriquer ou faire fabriquer les produits de transfert du concédant sur le territoire" ou de l'article III stipulant que "le concédant octroie au concessionnaire une licence (...) sur les droits de brevet du concédant sur le territoire pour fabriquer ou faire fabriquer les produits de transfert du concédant ; qu'en affirmant cependant que les redevances prévues par cette convention visaient tant les produits vendus que ceux fabriqués par la société HPF, quand, parmi les produits vendus par la société HPF, seuls les produits qu'elle fabriquait étaient soumis à redevance, à l'exclusion des produits achetés à la société mère qu'elle revendait tels quels, la cour d'appel, dénaturant les termes clairs et précis de la convention précitée, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'appuyant sur l'attestation de M. X..., son directeur administratif et financier, la société HPF faisait valoir que seule son entité industrielle acquittait des redevances, ce qui prouvait que, contrairement aux affirmations des enquêteurs de l'administration des douanes, les produits finis acquis par son entité commerciale étaient exclus du champ d'application de la licence accordée par le contrat du 1er novembre 1994 ; qu'en considérant néanmoins que sont visés par ce contrat tant les produits vendus que fabriqués par la société HPF, sans s'expliquer, fût-ce succinctement sur cette attestation et sa portée probatoire, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les redevances et droits de licence pour les droits incorporels ne peuvent être ajoutés au prix payé pour les marchandises importées, afin de déterminer leur valeur en douane, qu'à la condition que leur paiement soit en relation avec la marchandise à évaluer et qu'il constitue une condition de leur vente ; que pour juger que les conditions d'un tel ajustement de la valeur en douane sont réunies, le juge ne peut se fonder sur l'interprétation abstraite d'une convention entre l'importateur et l'exportateur régissant leurs relations d'affaires futures en matière de redevances, sans corroborer cette interprétation par la façon dont ce contrat a été exécuté par les parties, et notamment sur la réalité des paiements de redevances effectués, seule constatation de nature à démontrer que les redevances versées étaient bien en relation avec la marchandise en cause et que leur paiement constituait la condition de leur vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à faire état des obligations souscrites par la société HPF envers la société mère, sans préciser dans quelle mesure elles avaient été exécutées par les parties ; qu'ainsi, à défaut de caractériser les flux de marchandises, les paiements de redevances effectués et la réalité de la relation qu'aurait effectivement pu entretenir le paiement des redevances litigieuses avec ces importations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du code des douanes communautaire ;

4°/ que les redevances et droits de licence pour les droits incorporels ne peuvent être ajoutés au prix payé pour les marchandises importées, afin de déterminer leur valeur en douane, qu'à la condition que leur paiement soit en relation avec la marchandise à évaluer et qu'il constitue une condition de leur vente ; que ne saurait par conséquent être tenu par principe pour indifférent le mode d'établissement des redevances perçues de l'exportateur sur l'importateur, lequel permet de déterminer si cette redevance, et donc son paiement, est en relation avec cette marchandise et en est la condition de la vente ; que la société HPF faisait valoir que les redevances qu'elle payait à la société mère en contrepartie de la licence qui lui était accordée pour fabriquer et vendre certains produits n'avaient pas à être réintégrées à la valeur en douane des produits qui lui étaient vendus par la société mère, dès lors que, selon le contrat de licence, le prix de ces produits est exclu l'assiette de la redevance, de sorte que le montant de la redevance due est d'autant plus faible qu'il y a de marchandises importées du groupe HP ; qu'en se bornant à affirmer que l'assiette de la redevance ne constitue qu'une modalité de calcul, sans portée sur la solution du litige, sans rechercher si cette modalité de calcul avait effectivement eu une incidence sur le point de savoir si le paiement de la redevance était en relation avec la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 32 du code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du code des douanes communautaire ;

5°/ que ne constitue pas une condition de la vente le paiement de la redevance qui est à verser même lorsque l'importateur se fournit en marchandise auprès d'un tiers ; qu'en retenant que la société HPF affirme en vain son indépendance, même si sa liberté d'approvisionnement n'est pas formellement limitée par le contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société HPF s'était effectivement fournie auprès d'autres fournisseurs, ce dont dépendait le point de savoir si le paiement des redevances n'était pas conditionné par la vente de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du code des douanes communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'attestation qu'elle a décidé d'écarter en tant qu'élément de preuve, n'a pas dénaturé le contrat de licence et d'assistance technique, conclu entre la société HPF et la société mère le 1er novembre 1994, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la notion de produits pour lesquels les redevances litigieuses étaient dues recouvre tant les produits vendus que ceux fabriqués par la société HPF, dès lors que ces produits utilisent les droits de propriété intellectuelle de la société mère, y compris ceux revendus en l'état et ceux achetés au groupe ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt précise, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu du contrat du 1er novembre 1994, la notion de produits pour lesquels ces redevances étaient dues recouvre tant les produits vendus que ceux fabriqués par la société HPF, dès lors que ces produits utilisent les droits de propriété intellectuelle de la société mère, y compris ceux revendus en l'état ou ceux achetés au groupe, ainsi que les sous-ensembles ou pièces qui ont été achetés directement ou indirectement à la société mère ; qu'il relève que le contrat assure une collaboration étroite entre la société HPF et la société mère, au profit de cette dernière, de sorte que la société en cause affirme en vain son indépendance réelle, notamment dans le choix de ses fournisseurs ; qu'il constate qu'il résulte de l'ensemble du contrat que si la société HPF ne payait pas ses redevances, ce qui constituerait en soi une violation du contrat entraînant sa résiliation, la société mère cesserait tout rapport avec elle et ne pourrait plus poursuivre son activité actuelle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les conditions posées à l'article 157, paragraphe 2, du règlement d'application du code des douanes communautaire étaient réunies, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hewlett Packard France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Hewlett Packard France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Hewlett Packard France à verser à l'administration des douanes et des contributions indirectes la somme de 11 130 757,96 , avec intérêts légaux, au titre des droits de douanes prétendument éludés sur les produits finis et sur les composants et pièces détachées importés par la société Hewlett Packard France ;

AUX MOTIFS QUE les parties sont seulement en désaccord sur l'interprétation et la portée du contrat du 1er novembre 1994 ; (...) que les dispositions de l'article 1.3 (définition des produits transférables du concédant) et de l'article 1.6 (droits de brevet du concédant) et de l'article 1.8 (savoir-faire du concédant) s'opposent à l'interprétation réductrice de la société Hewlett Packard France sur la notion de produits pour lesquels les redevances litigieuses étaient dues ; qu'au contraire, il en résulte que sont visés tant les produits vendus que fabriqués par la société Hewlett Packard France dès lors qu'ils utilisent les droits de propriété intellectuelle de la société HP Company et tant les produits transférable que partie de ces produits ; que le but du contrat est bien de fixer les redevances que la société Hewlett Packard France doit payer sur tous les produits transférés ou transférables (cf. article 4) ; qu'indépendamment du mode de calcul de la redevance, le contrat vise à rémunérer la société HP Company de sa propriété intellectuelle pour tous les produits sous ensembles ou pièces qui lui ont été achetées directement ou indirectement ; que du reste, le montant même des redevances ne s'expliquerait pas si les redevances ou pièces étaient limités aux produits tels que l'entend la société Hewlett Packard France ; que les redevances sont en relation avec les marchandises à évaluer ; qu'il résulte de l'analyse du contrat et notamment des articles II 7 ou IV 3 que le caractère très strict des règles d'utilisation des produits de transfert permettant de protéger le savoir-faire de la société HP Company de toute divulgation intempestive et d'assurer à la société HP Company un véritable contrôle sur la qualité des produits portant sa marque, que la dépendance de la société Hewlett Packard France va jusqu'à devoir faire profiter la société HP Company des découvertes ou améliorations dont elle pourrait être l'auteur, pour que la société mère les intègre à son savoir-faire (article II.3 du contrat) ; que le contrat assure donc une collaboration étroite entre la société Hewlett Packard France et la société HP Company au profit de cette dernière, de sorte que la société Hewlett Packard France affirme en vain son indépendance réelle, notamment dans le choix de ses fournisseurs, même s'il est exact que sa liberté n'est pas formellement limitée par une clause spécifique, dès lors que la société HP Company se dit seul juge de la conformité d'un produit à la norme de qualité, que la violation des clauses du contrat est sanctionnée par la résiliation du contrat (VII.3), selon une procédure qui peut être expéditive ; que le fait que l'assiette de la redevance se fonde sur la différence entre le bénéfice des produits de transfert du concédant et du prix d'achat au groupe HP multiplié par un taux préfixé variable en fonction de la nature du produit, la redevance étant fondée sur la valeur ajoutée par la société Hewlett Packard France bénéficiaire du transfert de technologie et droits immatériels, ne constitue qu'une modalité de calcul, sans portée pour la solution du litige ; que la méthode globalisante du contrat rend vaine l'opposition que la société Hewlett Packard France voudrait faire entre l'acquisition générale du savoir-faire et la technologie incorporée dans les composants achetés, qu'il résulte de l'ensemble du contrat que si la société Hewlett Packard France ne payait pas ses redevances, ce qui constituerait une violation du contrat entraînant sa résiliation, la société HP Company arrêterait tout rapport avec elle et ne pourrait plus poursuivre son activité actuelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la paiement de la redevance est la contrepartie de la possibilité de vendre la marchandise ;

1°) ALORS QUE le contrat de licence et d'assistance technique du 1er novembre 1994 avait pour seul objet d'assurer le transfert par la société HP Company à la société Hewlett Packard France des droits intellectuels nécessaires à la fabrication par cette dernière de produits finis puis à leur vente, ainsi qu'il résulte de l'article II.1 stipulant que « lorsqu'un produit de transfert du concédant est transféré au licencié, le concédant fournit au licencié le savoir-faire du concédant le plus récent alors disponible et raisonnablement nécessaire au licencié pour fabriquer et vendre les produits de transfert du concédant », de l'article II.2 stipulant que « le concédant octroie au licencié une licence (...) pour fabriquer ou faire fabriquer les produits de transfert du concédant sur le territoire » ou de l'article III stipulant que « le concédant octroie au concessionnaire une licence (...) sur les droits de brevet du concédant sur le territoire pour fabriquer ou faire fabriquer les produits de transfert du concédant ; qu'en affirmant cependant que les redevances prévues par cette convention visaient tant les produits vendus que ceux fabriqués par la société Hewlett Packard France, quand, parmi les produits vendus par la société Hewlett Packard France, seuls les produits qu'elle fabriquait étaient soumis à redevance, à l'exclusion des produits achetés à la société HP Company qu'elle revendait tels quel, la cour d'appel, dénaturant les termes clairs et précis de la convention précitée, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'appuyant sur l'attestation de Monsieur X..., son directeur administratif et financier, la société Hewlett Packard France faisait valoir que seule son entité industrielle acquittait des redevances, ce qui prouvait que, contrairement aux affirmations des enquêteurs de l'administration des douanes, les produits finis acquis par son entité commerciale étaient exclus du champ d'application de la licence accordée par le contrat du 1er novembre 1994 ; qu'en considérant néanmoins que sont visés par ce contrat tant les produits vendus que fabriqués par la société Hewlett Packard France, sans s'expliquer, fût-ce succinctement sur cette attestation et sa portée probatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les redevances et droits de licence pour les droits incorporels ne peuvent être ajoutés au prix payé pour les marchandises importées, afin de déterminer leur valeur en douane, qu'à la condition que leur paiement soit en relation avec la marchandise à évaluer et qu'il constitue une condition de leur vente ; que pour juger que les conditions d'un tel ajustement de la valeur en douane sont réunies, le juge ne peut se fonder sur l'interprétation abstraite d'une convention entre l'importateur et l'exportateur régissant leurs relations d'affaires futures en matière de redevances, sans corroborer cette interprétation par la façon dont ce contrat a été exécuté par les parties, et notamment sur la réalité des paiements de redevances effectués, seule constatation de nature à démontrer que les redevances versées étaient bien en relation avec la marchandise en cause et que leur paiement constituait la condition de leur vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à faire état des obligations souscrites par la société Hewlett Packard France envers la société HP Company, sans préciser dans quelle mesure elles avaient été exécutées par les parties ; qu'ainsi, à défaut de caractériser les flux de marchandises, les paiements de redevances effectués et la réalité de la relation qu'aurait effectivement pu entretenir le paiement des redevances litigieuses avec ces importations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du Code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du Code des douanes communautaire ;

4°) ALORS QUE les redevances et droits de licence pour les droits incorporels ne peuvent être ajoutés au prix payé pour les marchandises importées, afin de déterminer leur valeur en douane, qu'à la condition que leur paiement soit en relation avec la marchandise à évaluer et qu'il constitue une condition de leur vente ; que ne saurait par conséquent être tenu par principe pour indifférent le mode d'établissement des redevances perçues de l'exportateur sur l'importateur, lequel permet de déterminer si cette redevance, et donc son paiement, est en relation avec cette marchandise et en est la condition de la vente ; que la société Hewlett Packard France faisait valoir que les redevances qu'elle payait à la société HP Company en contrepartie de la licence qui lui était accordée pour fabriquer et vendre certains produits n'avaient pas à être réintégrées à la valeur en douane des produits qui lui étaient vendus par HP Company, dès lors que, selon le contrat de licence, le prix de ces produits est exclu l'assiette de la redevance, de sorte que le montant de la redevance due est d'autant plus faible qu'il y a de marchandises importées du groupe HP ; qu'en se bornant à affirmer que l'assiette de la redevance ne constitue qu'une modalité de calcul, sans portée sur la solution du litige, sans rechercher si cette modalité de calcul avait effectivement eu une incidence sur le point de savoir si le paiement de la redevance était en relation avec la marchandise, la cour d'appel a violé les articles 32 du Code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du Code des douanes communautaire ;

5°) ALORS QUE ne constitue pas une condition de la vente le paiement de la redevance qui est à verser même lorsque l'importateur se fournit en marchandise auprès d'un tiers ; qu'en retenant que la société Hewlett Packard France affirme en vain son indépendance, même si sa liberté d'approvisionnement n'est pas formellement limitée par le contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Hewlett Packard France s'était effectivement fournie auprès d'autres fournisseurs, ce dont dépendait le point de savoir si le paiement des redevances n'était pas conditionné par la vente de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 du Code des douanes communautaire et 157 du règlement d'application du Code des douanes communautaire.