Cour de cassation, civ 1ère, 14 mai 2009, aff. 08-10239

Un conseil en brevet s'est vu confier la rédaction d'un contrat et diverses missions sur un brevet de clavier à touches par un particulier en 2004.

Ce même conseil se voit confier une mission de "gérer une action" contre une entreprise soupçonnée de contrefaçon.

Le Conseil en brevet a également reçu une mission d'intervenir dans une procédure administrative concernant un titre.

Un simple courrier a été adressé au client, courrier qui mentionnait: "les conditions générales régissant leurs relations contractuelles, stipulant notamment que le Cabinet Y... facture à son choix, soit des actes isolés, soit des heures de travail, que les retards de paiement portent intérêts au taux de 15,6 % l'an et que le client défaillant doit au Cabinet une pénalité de 10 % du montant du solde dû"

Le client s'est plaint d'avoir été surfacturé, de ne pas comprendre ce qui était fait pour son compte, ne ne pas avoir prévu les états de frais etc...

Les relations entre le conseil en brevet et sont client se terminent par un courrir de ce dernier à l'ingénieur en 2005.

Sans passer par la taxe bu Bâtonnier, le client est condamné par le Tribunal et par la Cour à payer les prestations effectuées par l'ingénieur, y compris des prestations contractuelles pour 800 euros.

Pourvoi en cassation du client.

La cour suprême estime que la Cour d'Appel aurrait dû vérifier la mission donnée à l'ingénieur.

Elle condamne ce dernier à rembourser les 800 euros perçus sans justifications, le condamne aux dépens et, à un serieux article 700!

Sur la portée de cette décision, elle est très limitée car, dès la fusion terminées les ingénieurs devront connaître eux aussi les joies de la taxe!

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., conseiller en propriété industrielle, une somme de 800 euros, outre intérêts, au titre de la rédaction d'un projet de contrat Sunwu, l'arrêt attaqué retient que cette prestation avait été mentionnée, puis expliquée par le premier dans deux courriers non contestés par le second ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... s'était vu confier par M. X... une mission portant sur un tel projet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y..., au titre de la rédaction du projet de contrat Sunwu la somme de 800 euros, avec intérêts au taux de 15,6 % à compter du 27 mai 2005, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.