Cour de cassation, chambre civile 1, 11 mars 2009, aff. 08-12097

Un des parents fait appel d'une décision d'un juge pour enfant qui se déssaisit du dossier d'assistance éducative au profit de son collègue du lieu de résidence de l'autre parent.

Position abrupte de la Cour d'Appel: pas possible, le dessaissisement n'est pas suceptible d'appel!

La Cour de Cassation a rendu une décision de principe qui énonce en préambule:

"en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel".

La décision a une portée pratique très importante pour les parents qui ont l'impression de subir la procédure...

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1181, alinéa 2, et 1191du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée ; que cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X... de l'ordonnance d'un juge des enfants qui s'est dessaisi de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de Léa X... au profit d'un juge des enfants d'une autre juridiction, l'arrêt attaqué énonce qu'une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Sabrina X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des enfants de Senlis par laquelle celui-ci s'est dessaisi de la procédure suivie à l'égard de Léa X... au profit du juge des enfants de Bobigny ;

AUX MOTIFS QU'« une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'appel de Sabrina X... irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard d'un mineur au profit d'un autre juge des enfants n'est pas une mesure d'administration judiciaire ; qu'en énonçant le contraire pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Sabrina X..., la cour d'appel a violé les articles 537 et 1181 du code de procédure civile.