Arrêt n°758 du 10 juin 2009 (08-13.797) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - assation partielle sans renvoi

Clauses abusives contenues dans un bail, nécessité de les écarter, oui.

Il faut relever une motivation de principe et garder cette analyse à l'esprit:

"Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l'article annexe à cet article ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause suivant laquelle "le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens des installations en sous-sol passant sur leur emplacement", l'arrêt retient que si la recommandation n° 05-01 de la commission des clauses abusives considère comme abusives les clauses imposant au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que l'exploitant du camping serait amené à faire sur l'emplacement loué sans limiter expressément les travaux, en période d'occupation aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse puisqu'elle est limitée aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n'est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l'occasion de l'exécution de ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit que le preneur de l'emplacement s'engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires sans pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soient l'urgence, l'importance, la durée et les troubles qu'ils occasionnent, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l'article annexe à cet article ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle "le preneur assure à ses frais le "mobil home" et l'abri de jardin qu'il aura installés sur sa parcelle et leur contenu, le bailleur n'étant tenu à aucune indemnité en cas d'incendie ou de vol", l'arrêt retient que la clause n'a pour objet ou pour effet ni d'exonérer l'exploitant de toute responsabilité en cas d'événement survenant sur le terrain de camping puisque l'exclusion est limitée aux sinistres présentant les caractéristiques de la force majeure, ni de la responsabilité lui incombant au titre de l'article 1384 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause, qui excluait en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d'incendie ou de vol le privait de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle "le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d'exécution de l'une ou l'autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou de non-respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure demeurés infructueux", l'arrêt retient que les manquements précisés sont objectifs et ne constituent que la reproduction des obligations essentielles de tout locataire et que le délai prévu est raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause, a violé le texte susvisé "

Le juge ne doit pas renoncer à son pouvoir d'analyse de la loi des parties et doit tirer les conséquences d'un déséquilibre contractuel.

Une belle décision.