Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 4 juin 2009

N° de pourvoi: 08-14481

Publié au bulletin Rejet

M. Bargue (président), président

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 18 juillet 1990, le ministère de la défense a conclu avec la société Méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (SOMES) une convention, pour une durée de 10 ans, par laquelle la SOMES, qui gérait une maison d'accueil pour handicapés physiques adultes, lui a concédé la jouissance de 8 places, avec réduction du prix de journée, pour des adultes handicapés ressortissant du ministère de la défense, contre le versement d'une somme de deux millions de francs ; que la société SOMES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de cession au profit de la société Le Colombier, a été homologué par jugement du 15 mars 1996 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; qu'en exécution de ce plan, la société Médica France (la société Médica), venant aux droits de la société Le Colombier, a acheté le fonds de commerce de la société SOMES, par acte authentique du 9 juin 1997, dont il ressort notamment qu'elle n'a pas décidé de continuer le marché litigieux mais émis toutes les réserves utiles à son sujet ; que l'administration a maintenu dans l'établissement les 8 personnes placées avec un prix de journée réduit et que la société Médica a continué de leur délivrer des prestations d'hébergement ; que la société Médica a assigné l'Etat devant les juridictions judiciaires pour obtenir sa condamnation à verser le complément de rémunération pour la poursuite des prestations d'hébergement ; que par jugement du 18 novembre 1999 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a accueilli cette demande ; que, par arrêt du 10 juin 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir; que cet arrêt a été cassé (Civ.1, 28 novembre 2006, n° 04-18.256) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Médica fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2008), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le seul fait, pour un nouveau prestataire de services, substitué à un précédent, dans le cadre d'un nouveau contrat d'hébergement d'adultes handicapés, de ne pas protester pendant quelques mois contre le payement d'un prix de journée réduit pour certains des pensionnaires - qu'il a évidemment dû garder - n'est pas de nature à caractériser un accord sur le maintien de ce prix, ni à lui interdire de solliciter que, dans le cadre du nouveau contrat, lui soit versé un prix de journée normal ; que la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la réduction de tarif consentie par le prédécesseur à l'Etat avait été compensée par le versement d'une subvention en capital, et que la société Medica France, au contraire, n'avait nullement sollicité ni obtenu un tel avantage ; que cette circonstance loin de caractériser un accord tacite sur la reconduction des conditions tarifaires anciennes et indivisibles, excluait tout accord clair et non équivoque sur une telle reconduction ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que lors de la reprise effective, le 1er mai 1996, la société Médica a conservé les pensionnaires sans demander de subvention particulière à l'Etat, que, dans ses dernières conclusions, elle avait écrit que la convention avait été tacitement reconduite par les parties, que la situation relative aux pensionnaires présents n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation et n'avait été contestée que près d'un an plus tard et que le commissaire à l'exécution du plan précisait que la société Médica était clairement avisée de la situation ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que le nouveau contrat qui s'était formé entre la société Médica et l'Etat reprenait tacitement les conditions antérieures du prix de journée faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective et que la société Médica qui avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du ministère de la défense, avec prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cet engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medica France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Medica France, la condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.