La jurisprudence communautaire sur le regroupement famillial est sensiblement favorable aux regroupements.

Il existe une différence de traitement avec les regroupements entre ressortissants non communautaires et leurs familles.

Pourtant, la muance est parfois assez mince.

Les flux migratoires et leur gestion constituent un défi majeur des années à venir.

Le législateur communautaire est compétent pour réglementer, comme il l'a fait par la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union, dans l'État membre dans lequel ce dernier a exercé son droit de libre circulation, y compris lorsque les membres de la famille ne séjournaient pas déjà légalement dans un autre État membre.

En effet, dans le cadre de la compétence qui lui est reconnue par les articles 18, paragraphe 2, CE, 40 CE, 44 CE et 52 CE - sur le fondement desquels la directive 2004/38 a notamment été adoptée - le législateur communautaire peut régler les conditions d'entrée et de séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union sur le territoire des États membres lorsque l'impossibilité pour le citoyen de l'Union d'être accompagné de sa famille ou rejoint par elle dans l'État membre d'accueil serait de nature à porter atteinte à sa liberté de circulation en le dissuadant d'exercer ses droits d'entrée et de séjour dans cet État membre.

Or, le refus de l'État membre d'accueil d'accorder des droits d'entrée et de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union est de nature à dissuader ce dernier de se déplacer ou de demeurer dans cet État membre, même si les membres de sa famille ne séjournent pas déjà légalement sur le territoire d'un autre État membre.

Dès lors, l'analyse selon laquelle les États membres resteraient exclusivement compétents, sous réserve du titre IV de la troisième partie du traité, pour réglementer le premier accès au territoire communautaire des membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont ressortissants de pays tiers, doit être écartée.

Au demeurant, reconnaître aux États membres une compétence exclusive pour accorder ou refuser l'entrée et le séjour sur leur territoire aux ressortissants de pays tiers, membres de la famille de citoyens de l'Union, qui n'ont pas déjà séjourné légalement dans un autre État membre, aurait pour effet que la liberté de circulation des citoyens de l'Union dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité varierait d'un État membre à l'autre, en fonction des dispositions de droit national en matière d'immigration, certains États membres autorisant l'entrée et le séjour des membres de la famille d'un citoyen de l'Union, d'autres États membres les refusant.

Un tel résultat serait inconciliable avec l'objectif, visé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), CE, d'un marché intérieur caractérisé par l'abolition entre États membres des obstacles à la libre circulation des personnes. L'établissement d'un marché intérieur implique que les conditions d'entrée et de séjour d'un citoyen de l'Union dans un État membre dont il n'a pas la nationalité soient les mêmes dans tous les États membres. Partant, la liberté de circulation des citoyens de l'Union doit être interprétée comme le droit de quitter n'importe quel État membre, et notamment l'État membre dont le citoyen de l'Union a la nationalité, pour s'établir, sous les mêmes conditions, dans n'importe quel État membre, autre que l'État membre dont le citoyen de l'Union a la nationalité.