je me souviens d'une audience de comparution immédiate au cours de laquelle j'avais fait un incident...
Pris des conclusions en quatrième vitesse qui avaient fait rire le parquet le siège et les policiers...
Le texte des conclusions visait la CEDH et je ne sais quoi d'autre!
Choux blanc... détention...
D'autres sont parvenus à faire casser ce genre de décisions: bravo!
Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Il en résulte que, pour être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer.
Mais, en pratique, avant d'avoir été acquitées et indemnisées 13 personnes sur les 17 renvoyées dans l'affaire d'Outreau, 13 ont été enfermées!
La procédure est la gardienne de la liberté!
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