AFFAIRE KATRITSCH c. FRANCE, CEDH, 4 nov. 2010.

On s'imagine la scène, le prévenu seul dans l'arène...

Le procureur a sorti ses griffes, Cruella est un ange à coté.

Même le siège s'amuse de ce prévenu qui balotte entre leurs questions, hein? vous êtes sur? bien certain? vous vous moquez! Non vous n'avez pas le droit de dire cela...

Il ne faut pas faire cela!

Hein vous avez fini par av... reconnaitre!

Comment? Vous ne parlez pas français... Allez Monsieur, vous agravez votre cas...

Le prévenu sort de prison, l'avocat, il est pas là, y en a pas, ça sert à rien, un désigné d'office en plus...

Allez allez condamné!

A bout de ce fonctionnement la France a fini par se faire Con Dam Ner!

Un ressortissant russe condamné par jugement itératif défaut comparait en appel et demande un renvoi d'audience pour avoir l'assistance de son avocat.

Refus, il est jugé sur le siège...

La France est condamnée... Les motifs sont explicites:

"La Cour a rappelé à maintes reprises que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or, la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 96, CEDH 2006-XII, et Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII).

30. En l'espèce, elle constate que lors de l'audience d'appel du 23 octobre 2006, le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat".

Sans commentaire!