Arrêt n° 630 du 16 juin 2011 (08-20.475) - Cour de cassation -Première chambre civile - possession d'état - établissement - expertise biologique - NON - Cassation

La première chambre civile vient de rendre une décision de principe qui sanctionne assez nettement une Cour d'Appel qui, pour rechercher la possession d'état.

Le visa est celui des articles 311 1, 311 2, 334 8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005 759 du 4 juillet 2005.

Une enfant reconnue par un homme, une reconnaissance annulée par le Tribunal...

La mère tente de faire valoir qui est le père en utilisant la possession d'état.

Or le mot "possession d'état " désigne une présomption légale permettant d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille.

Le Tribunal déboute la mère de sa demande d'expertise biologique.

La Cour y fait droit.

La Cour de Cassation pose un principe clair, qui de mon point de vue, s'applique également aux textes postérieurs à 2005, la possession d'état étant restée ce qu'elle est...

En effet la Cour de Cassation énonce clairement: "Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique"

La rédaction nouvelle donne de droit l'examen des sangs pour établir une filliation biologique, mais cette filliation est différente de celle qui est issue d'une démonstration par la possession d'état.

La possession d'état s'établit par voie d'enquête et non par voie d'expertise biologique.

La portée de cette décision est, de mon point de vue plus large que la rédaction des textes de 2005.

En effet, l'article 311-1 nouveau du code civil dispose:

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

L'examen des sangs n'est pas considérée comme "un fait principal" pour établir la possession d'état...

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Demandeur(s) : M. R... X...

Défendeur(s) : Mme M... Y...

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Attendu que Mme Y..., née en 1972, a été reconnue par sa mère et, en 1983, par M. Z... ; que, par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint Denis a annulé cette dernière reconnaissance ; que Mme Y... a fait assigner M. X..., par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d'état d'enfant naturel ; que le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 311 1, 311 2, 334 8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005 759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ;

Attendu qu'après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme Y... ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait, la cour d'appel a ordonné une expertise biologique ;

En quoi elle a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Sur le second moyen, ci après annexé, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 août 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 août 2008 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée