La conférence des Bâtonniers avait écrit que la révolution était en marche et que les avocats avait la possibilité d'utiliser un "memento".
Théorie, ou plutôt application de la jurisprudence européenne tant que la loi nouvelle (par certains cotés plus restrictive que l'ancienne) n'était pas entrée en vigueur !
En pratique, les enquêteurs ont la possibilité d'éconduire les confrères qui souhaitent tenter d'applique ces consignes...
Le droit pour l'avocat de retrouver une certain rôle pourrait bien être précisé par une directive communautaire qui n'est pour l'instant qu'un projet et nécessitera une transposition...
Le Blog DALLOZ pénal a vu juste, c'est à la jurisprudence de fixer les nullités...
"- La jurisprudence va devoir se fixer sur les nullités dans l'application de ces nouvelles dispositions ;
- Les quatre arrêts rendus hier par la chambre criminelle de la Cour de cassation (V. notamment Crim. 31 mai 2011, n° 10-88.809), dans la droite ligne des arrêts d'Assemblée plénière du 15 avril dernier, confirment que les gardes à vues réalisées sans la présence d'un avocat et sans la notification du droit au silence doivent être annulées dans les affaires où le délai de forclusion pour soulever la nullité n'est pas atteint. On relèvera toutefois que tous ces arrêts sont des arrêts d'annulation avec renvoi aux chambres de l'instruction ; de plus, l'arrêt n° 10-88.293 précise bien qu'il y a lieu d'annuler les PV d'audition ainsi que « les actes dont les auditions étaient le support nécessaire » (application traditionnelle de la jurisprudence relative aux nullité, V. Crim. 26 mars 2008, n°07-83.814). Ceci laisse donc la place à une certaine marge d'appréciation pour les juridictions du fond.
La sécurité juridique pour les enquêtes et la protection des libertés et droits fondamentaux n'est pas encore d'actualité......"
En attendant, l'avocat qui se libère pour être disponible "au coup de sifflet" peut ressentir une frustration qui n'est guère compatible avec la gentille incitation à la coopération transversale venue par nos instances ordinales suprêmes...!
En attendant, l'avocat de permanence doit se contenter d'observer et de rappeler aux personnes leur droit de se taire.
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