Nous n'avons cessé de commenter la mise en place de la nouvelle garde à vue...

Le nombre des garde à vue baisse, forcément les personnes sont entendues sans avocat...

Que vallent ces "auditions spontanées" au regard de la jurisprudence de la CJCE?

De mon point de vue rien!

Le droit pénal s'il cannait un mouvement de balancier entre plus ou moins de droits de la défense est aujourd'hui rendu à une extrême dans laquelle le parquet a atteint la toute puissance.

Le Président de la République nomme le Président du Conseil National de la Magistrature, le politique intervient dans des procès pour peser sur le "juge de base"...

Des magistrats comme Monsieur PORTELLI prennent position...

Mais la machine avance, toujours moins de contradictoire, plus d'automatisme, moins d'humanité, plus d'arbitraire...

Les candidats à la prochaine présidentielle sont silencieux sur la justice et les citoyens, le reflet de la démocratie dans le système judiciaire, et pourtant... Si le triste bilan des uns se passe de commentaire, le peu de programme des autres risque de ne pas engendrer de suffrages!

En attendant, la FNUJA soulève avec pertinence l'une de ces perles d'arbitraires que renferment les décrets sur la garde à vue: la défense des "terroristes"!

Nous indiquions il y a quelques mois "Le contrôle de la qualification par le siège.

La présomption d'innocence voudrait que le débat sur la qualification ait lieu après les investigations... Pourtant, ici dans le but recherché par le texte, au tout début de l'enquête, le parquet et la police maîtrisent parfaitement les qualifications. L'avocat qui peut ne pas avoir accès au dossier, ni au juge des libertés se retrouve totalement hors circuit...

La cour de sûreté de l'Etat n'était pas parvenue a cela mais désormais, les personnes entendues dans le cadre de dossiers qui porteront l'estampille politique "terorisme" se verront désigner un défenseur inscrit sur une liste...

« Art. 706-88-2. - Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités.

« Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par le Conseil national des barreaux. Le nombre d'avocats inscrits sur la liste ainsi que la durée de validité et les modalités de radiation de la liste sont définis par décret. »

La FNUJA a pris une position particulièrement courageuse que je salue: "N'ayons pas peur des mots : ce texte est une honte et une véritable déclaration de guerre faite aux avocats, notamment dans le contexte plus général de la place de l'avocat en garde à vue. On croyait avoir tout vu en matière de suspicion à l'égard de notre profession avec le décret anti-blanchiment du 26 juin 2006, d'ailleurs partiellement annulé par le Conseil d'Etat... Pourtant une telle défiance à l'égard des avocats, matérialisée dans un texte réglementaire, est sans précédent."

Gageons que le Barreau saura se relever des années que nous traversons et que le mouvement de balancier reviendra à l'équilibre!

Les avocats qui défendent des causes liées à la Corse, mais le respect de l'homme en général et la dignité des militants politiques en particulier, n'ont qu'effroi à l'idée d'un retour aux années sombres...!

Mais ils ne redoutent pas le combat pour la dignité MORE MAJORUM!