Arrêt n° 604 du 17 février 2012 (10-24.282) - Cour de cassation - Assemblée Plénière

La décision commentée est curieuse.

En effet, en 1997 et 2001 l'une des parties avait été condamnée à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet.

En 2002, ce brevet avait fait l'objet d'une annulation judiciaire.

Le demandeur a ouvert une procédure aux fins de tenter d'obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications du brevet...

Choux blanc sur toute la ligne...

La Cour de Cassation en Assemblée Pleinière décide: "qu'ayant relevé que M. X... avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé"...

Une décision qui fera certainement couler beaucoup de larmes et d'encre tant son économie est tout à la fois juridiquement orthodoxe et économiquement curieuse...

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Rejet

*Rapport de M. Jean-Claude André, conseiller

*Avis de M. Laurent Le Mesle, premier avocat général

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Demandeur(s) : M. Réginald X...

Défendeur(s) : M. Louis-Paul Y... ; La société LPG Systems

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que M. X... a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le n° 87-03865 et déposé par M. Y... qui en avait concédé l'exploitation exclusive à la société LPG Systems ; que ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. X... a assigné M. Y... et la société LPG Systems en restitution de ces sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision d'annulation d'un brevet d'invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l'encontre d'un tiers à l'instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu'elle rend donc indu le paiement fait en exécution d'une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir la restitution de la somme totale de 6 000 euros versée en exécution des condamnations pour contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet n° 87-03865 prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 13 mars 1997, et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 septembre 2001, après avoir pourtant constaté l'annulation des revendications précitées par un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 juin 2000, et la confirmation de cette annulation par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi