Arrêt n° 607 du 5 avril 2013 (11-17.520) - Cour de cassation - Assemblé plénière - ECLI:FR:CCASS:2013:AP00607

Cassation Partielle.

Pas de discrimination entre un ressortissant algérien vivant en France et un français dans le versement des allocations CAF! je dirais pour que cela rime: Et paf!

Un père, vraisemblablement algérien a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris, le bénéfice de prestations familiales pour son enfant née en Algérie.

La Caisse a refusé, à la suite du refus qui lui été opposé par la caisse et du rejet le 19 juin 2007 de sa réclamation devant la commission de recours amiable, le demandeur a saisi le 7 août 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales pour son enfant.

Nouveau refus.

Avec la portée des arrêts d'Assemblée Pleinière la Cour casse sans ambiguïtés:

"Attendu, cependant, qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C 103/94 ; CJCE, 15 janv. 1998, Babahenini, aff. C 113/97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C 336/05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, El Youssfi, aff. C 276/06) qu'en application de l'article 68 de l'accord euro méditerranéen susvisé, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'il en résulte que l'application des articles L. 512 2, D. 512 1 et D. 512 2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés".