Jurisprudence - Cons.Const., 21 mars 2025, n° 2025-1128 QPC
Le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE, 27 décembre 2024, req. n° 498210) d'une question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par l'association des avocats pénalistes (ADAP), relative à la constitutionnalité de l’article L. 621-12, alinéa 1er du code monétaire et financier.
Cet article prévoit que le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents habilités de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à effectuer des visites en tous lieux pour la recherche de certaines infractions, et, dans certains cas, à recueillir les explications des personnes sollicitées sur place.
Cet article ne prévoit pas que les personnes sollicitées sur place soient informées de leur droit de se taire, ce qui, selon l'ADAP, méconnaît le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, issu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).
Toutefois, le Conseil Constitutionnel considère :
- que la personne interrogée sur place n'est pas nécessairement mise en cause pour les faits faisant l'objet de l'enquête de l'AMF, même si les informations recueillies peuvent lui être ulérieurement reprochées dans le cadre d'une procédure de sanction ou pénale ;
- et que le recueil des explications par l'AMF est soumis au contrôle du juge qui apprécie leur régularité et le respect du principe de loyauté de l'enquête en cas de contestation.
Il considère donc que cet article respecte les dispositions de l'article 9 de la DDHC et est conforme à la Constitution.
Considérants de principe :
"10. Les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. Par suite, la circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d’une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.
11. Par ailleurs, il appartient en tout état de cause au juge compétent pour contrôler les opérations de visite et, le cas échéant, statuer sur leur régularité en cas de contestation, de s’assurer que le recueil des explications de la personne sollicitée sur place a lieu dans des conditions respectant la loyauté de l’enquête."
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