Prenons le cas d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire : l’employeur prend connaissance de faits fautifs dans les 2 mois précédant la convocation à entretien préalable. L’entretien préalable se déroule comme prévu et l’employeur a un mois (à compter de la date d’entretien) pour notifier une sanction ou s’abstenir. Que se passe-t’il en cas de faits fautifs nouveaux (avant le prononcé de la sanction) de la part du salarié ?
L’employeur peut considérer qu’il a suffisamment d’éléments pour sanctionner le salarié mais il peut aussi vouloir reconvoquer le salarié pour prendre en compte ces faits nouveaux afin de consolider le motif disciplinaire et sécuriser la sanction. Dans ce dernier cas, quelle est la date limite à prendre en compte pour sanctionner ? La date du 1er entretien préalable + 1 mois ou la date du 2ème entretien + 1 mois ? C’est à cette question que répond l’arrêt ci-dessous.
L’arrêt
Lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Une cour d'appel ne peut pas dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle constate, d'une part, que l'employeur pour convoquer le salarié à un second entretien préalable en vue d'un licenciement avant l'expiration du délai d'un mois suivant le premier entretien préalable, invoquait la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement au premier entretien, d'autre part, que le licenciement avait été notifié dans le mois suivant ce second entretien préalable.
Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-19.963 F-D
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