L'Ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a donné la possibilité aux branches des entreprises de déroger aux règles du Code du travail, par accord collectif étendu, sur :

  • la durée totale du contrat de mission (Articles L 1251-12 et L 1251-12-1 du code du travail) ;
  • le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission (Articles L 1251-35 et L 1251-35-1 du code du travail) ;
  • les modalités de calcul du délai de carence et les exceptions au délai de carence (Articles L 1251-36 à L 1251-37-1 du code du travail).

Un arrêté du 19 décembre 2018, publié au Journal Officiel du 23 décembre 2018, a étendu l’accord de branche du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée (CDD) et au contrat de mission (CTT) conclu dans le secteur de la Métallurgie.

Cet accord collectif du 29 juin 2018 vient déroger aux règles relatives à la succession des contrats sur un même poste de travail, afin de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés en CDD ou en CTT.

En revanche, cet accord ne modifie pas les durées maximales des contrats et le nombre de renouvellements. Par conséquent, les règles du Code du travail continuent de s’appliquer en la matière : le CDD ou le CTT peut être renouvelé deux fois pour une durée maximale de 18 mois.

Pour mémoire, à l'expiration d’un CTT, il ne peut être recouru pour pourvoir le même poste de travail à un salarié sous CDD ou sous CTT, avant l'expiration d’un délai de carence (Articles L 1244-3 et L 1251-36 du code du travail).

La branche de la Métallurgie, usant de la possibilité offerte par l'Ordonnance Macron, a par conséquent aménagé les règles relatives à la succession des contrats sur le même poste de travail. Les règles sont identiques pour les CDD et les CTT.

Ainsi, une succession de contrats successifs (entre deux CDD ou CTT), sans délai de carence, est possible si l’un des deux contrats est conclu pour l’un des cas suivants :

- remplacement ;

- accroissement temporaire d’activité ;

- exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

- emplois à caractère saisonnier ;

- emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI ;

- lorsque le CTT est conclu soit en vue de favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières soit en vue d’assurer un complément de formation professionnelle au salarié soit dans le cadre de l’apprentissage (art. L. 1251-7 CT) ;

- lorsque le CDD est conclu soit en vue de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (ex : CDD senior, contrat de professionnalisation, contrat unique d'insertion) soit en vue d’assurer un complément de formation professionnelle au salarié (art. L. 1242-3 CT).

Le délai de carence n’est pas non plus applicable en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l’initiative du salarié intérimaire ou lorsque ce dernier refuse le renouvellement de son contrat.

Le délai de carence ne s’applique plus entre :

  • deux contrats de mission ou deux CDD conclus pour accroissement temporaire d'activité
  • un contrat de mission pour pour accroissement temporaire d'activité et un contrat de mission pour remplacement ;
  • un contrat de mission pour remplacement et un contrat de mission pour pour accroissement temporaire d'activité.

Toutefois, l’accord de branche du 29 juin 2018 rappelle que la succession de contrats successifs ne doit pas conduire à pourvoir durablement à un emploi lié l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (Articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail pour le contrat de mission et L 1242-1 et L 1245-1 pour le CDD).

Le risque de requalification du CDD ou du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, demeure dans ce cas.

Les nouvelles règles sur le délai de carence, dans le secteur de la Métallurgie, sont applicables depuis le 24 décembre 2018, y compris pour les CDD ou les contrats de mission en cours d’exécution à cette date.

Signalons que les branches de la propreté, l’import-export et le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ont négocié également des accords de même nature qui n'entreront en vigueur qu'à compter de leur extension.

 

Me Jean-Luc Chouraki, Avocat.