OUI, les grévistes sont libres de ne pas travailler puisque le travail forcé n’est pas admis en droit français (et c’est heureux !).

Toutefois, ce refus n’est pas nécessairement sans conséquences.

Voici les réponses aux 4 questions que vous pouvez vous poser !


 

  • Quels sont les personnels qui peuvent être réquisitionnés ?

Le droit de réquisition vaut pour les services publics en cas d’atteinte grave à leur continuité.

Il peut également être actionné dans les entreprises privées lorsque l’interruption du travail est de nature à compromettre les besoins du pays ou l’ordre public, mais seulement contre le personnel et services indispensables à la satisfaction des besoins vitaux de la population.

Ainsi, par application de l'article L. 2215-1, du Code général des collectivités territoriales « en cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé (...) réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ».

Le lecteur attentif y verra plusieurs conditions dont celle de l’échec d'une mise en œuvre préalable de moyens permettant de poursuivre les objectifs poursuivis.

 

  • Qui prend la décision de réquisition des grévistes ?

Que ce soit pour des agents du service public ou des salariés du domaine privé, seule l’autorité administrative (à savoir le Préfet) a le pouvoir de réquisitionner.

Attention, ni l'employeur, ni le juge des référés ne peuvent imposer aux salariés grévistes la reprise du travail même en cas d’urgence ou de dommage imminent.

(Cass. soc., 25 févr. 2003, no 01-10.812, JSL, no 121-5)

 

  • Les grévistes ont-ils un recours contre la décision de réquisition ?

Oui, les personnes visées par un arrêté ou un décret de réquisition peuvent saisir en urgence le juge administratif par la voie du référé-liberté.

Le juge administratif exerce un contrôle de proportionalité de la décision du Préfet car elle est susceptible de porter atteinte à des droits fondamentaux comme le droit de grève ou le droit d’aller et de venir.

Son rôle est de vérifier, dans le cas de la grève des raffineries, si la mesure prise est indispensable pour assurer les besoins présentant un intérêt vital pour le pays et si les personnels visés sont eux-mêmes indispensables pour assurer ces besoins.

Il faut donc que les conséquences de la grève soient suffisamment graves pour justifier une réquisition du personnel. (CE, sect., 24 févr. 1961, Isnardon, Lebon 150, AJDA 1961. 204, chron. Galabert et Gentot, Dr. soc. 1961. 357, obs. J. Savatier)

 

  • Quelles sont les sanctions en cas de refus de reprendre le travail ?

Le juge administratif a le pouvoir, sur demande du Préfet, d’ordonner la reprise du travail sous astreinte.

Le refus de respecter la décision administrative de réquisition est également sanctionnée pénalement puisqu’il s’agit d’un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 10.000 € d’amende.

 


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Maître Jérémie OUSTRIC

Avocat au Barreau de Montpellier