Le sponsoring est un bon moyen pour le sportif de gagner de l'argent en utilisant son image.
Je vous propose un rapide tour d'horizon en 3 points essentiels :
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La définition
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Les clauses essentielles
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Les risques
1. Définition du sponsoring
Il n'existe pas définition légale du contrat de sponsoring mais la plupart du temps, le contrat de sponsoring met en relation une personne morale (le sponsor) à une personne physique, le sportif.
Les obligations sur sponsor (parrain) peuvent être :
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Contribution financière en contrepartie du droit d'associer son nom à une opération ou un évènement sportif
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Fourniture d'équipement
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Remboursement de frais de déplacement
Les obligations du sponsorisé (parrainé) peuvent être :
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préparation/ réalisation/ participation/ mise en valeur de l'évènement sportif
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mettre en valeur l'image du sponsor par l'apposition d'un logo
Attention, cette liste n'est pas exhaustive mais cela suggère l'existence d'un contrat écrit.
Un échange de courriels, explicites et sans équivoque, permettant de prouver un accord sur les prestations et le prix a permis de déceler l'existence d'un contrat de sponsoring.
(CA Poitiers, 1re ch. civ. 9 oct. 2015 n° 14/01949)
2. Quelles sont les clauses essentielles du sponsoring ?
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Clause d'arbitrage
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Clause d'exclusivité
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Clause ad hoc
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Clause de résiliation anticipée
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Clause résolutoire en cas d'inexécution
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Clause de droits de labels
Il existe un grand nombre de clauses différentes qui sont également importantes pour la sécurité juridique du contrat.
Votre avocat pourra vous conseiller sur votre contrat de sponsoring (parrainage).
3. Quels sont les risques du sponsoring ?
a) Le sponsor doit être attentif aux droits concurrents :
Il doit vérifier les droits concurrents.
Par exemple, lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 concernant l'équipe de football féminine, la Fédération Française de Football (FFF) avait conclu un contrat avec Nike. Or le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) était en contrat avec l'équipementier Adidas contraignant la FFF d'indemniser Nike.
b) Le sponsor doit s'assurer une exclusivité :
Il doit également s'assurer une exclusivité dans son secteur d'activité sur un évènement sportif.
Par exemple, Orange, partenaire du titre du Top 14 en rugby avait conclu des accords séparés avec l'ensemble des clubs afin d'être certain d'avoir une exclusivité en tant qu'opérateur téléphonique sur le championnat.
c) Le sponsor doit éviter la requalification du contrat :
Le sponsor doit veiller à la rédaction du contrat afin d'éviter une requalification en contrat de travail aux conséquences importantes tant pour ce dernier (contrôle et redressement URSSAF) que pour le sportif sponsorisé (application du régime général de la sécurité sociale par la CPAM)
La question est de savoir s'il existe un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de sponsoring de sorte qu'il serait requalifié en contrat de travail et que la contrepartie financière devienne un salaire.
La réponse est difficile à apporter puisqu'il existe un conflit de qualification du contrat de sponsoring au sein de la Cour de cassation.
En principe, c'est sur la personne qui souhaite la requalification que pèse la charge de la preuve du lien de subordination.
La première chambre civile a qualifié le contrat de sponsoring en "contrat de "cession de droits à l'image".
(Civ. 1re, 11 déc. 2008 n° 07-19.494)
Elle respecte donc la nature commerciale de l'opération. Sous cette qualification, la contrepartie financière du sponsorisé n'est donc pas assujetti à cotisation.
Beaucoup de juridictions du fond persistent, par application de la loi, à dire que le contrat de sponsoring ne saurait s'analyser par principe comme un contrat de travail dont la contrepartie financière qui en découle serait soumise à cotisations URSSAF.
Cependant, la deuxième chambre civile, après un contrôle de l'URSSAF, a considèré que le contrat de sponsoring est un contrat de mannequinat, dans la mesure où il s'agit d'une présentation directe ou indirecte au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestement, notamment d'exhibitions sportives.
(Civ. 2e 12 mai 2021 n° 19-24.610)
Or, le mannequin est présumé être un salarié, lequel touche une rémunération soumise à cotisation sociale.
Dès lors, lorsque l'activité du sportif s'inscrit dans une activité de mannequinat, l'existence de salariat est présumée et c'est à celui qui conteste cette situation de démontrer l'absence de liens de subordination : c'est que l'on appelle une présomption de salariat !
Les professionnels du secteur appellent à ce que la Cour de cassation se réunit en chambre mixte ou en assemblée plénière afin d'harmoniser sa jurisprudence dans un souci de sécurité juridique.
L'on peut également se poser la question du statut des influenceurs sur Instagram ou Tiktok, qui peuvent être rémunérés pour présenter des produits/services à leur communauté.
Pour plus d'informations à ce sujet n'hésitez pas
Maître Jérémie OUSTRIC
Avocat au Barreau de Montpellier
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