Cette question m'est régulièrement posée.

Le DTU 52.2 P1-1-3 (document technique applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France) indique effectivement au point 9.2 dans sa version de 2009 qu'un carrelage doit sonner plein.

Le même DTU poursuit en indiquant que des éléments de revêtement peuvent sonner creux partiellement "creux" sans porter préjudice à la tenue de l'ouvrage.

De ce document technique, plusieurs juridictions en ont déduit qu'un carrelage sonnant creux dans sa majorité est constitutif d'un désordre :

"Aux termes du DTU applicable, « un carrelage en pose adhérente doit sonner « plein ».

Cependant des carreaux peuvent sonner partiellement « creux » sans porter atteinte à la tenue de

l'ouvrage. »

Bien que le DTU ne précise pas l'importance de la tolérance quant aux carreaux qui sonnent « creux » il ressort des constatation de l'expert que la quasi totalité du carrelage sonne creux, ce qui excède donc cette tolérance.

La réalité du désordre est en conséquence établie."

Cour d'appel, Rennes, 4e chambre, 27 Novembre 2014 – n° 11/07092

"Sur les responsabilités

Il ressort du rapport d’expertise que 40 % des carrelages posés sonnent creux . L’expert judiciaire Monsieur Y – reprenant les investigations menées par M Z expert amiable qui a descellé un carreau et a constaté que celui-i ci n’était pas suffisamment encollé – considère, au son rendu, que les carreaux sont insuffisamment scellés et qu’une grande partie d’entre eux tient ainsi grâce aux joints de carrelage. Il estime qu’à court ou moyen terme les carreaux seront irrémédiablement dégradés affirmant “ nous sommes certains avec autant de carreaux sonnant creux que dès lors que le premier des joints se sera légèrement fissuré, par un effet de domino , l’ensemble des autres carreaux se descellera et ce bien avant la fin de la garantie décennale ”

La garantie décennale couvre les désordres relevés pendant le délai d’épreuve qui compromettent au stade actuel la solidité ou la destination de l’ouvrage. Cette dernière exigence n’exclut pas pour autant les désordres futurs dès lors qu’il est certain qu’ils se manifesteront dans le délai de la garantie . Tel est le cas en l’espèce , l’expertise démontrant que le scellement incorrect de près de la moitié du carrelage rend le revêtement impropre à sa destination.

La SCCI XXX et la SAS XXX soutiennent que la circonstance que le carrelage sonne creux est sans incidence sur la solidité de l’ouvrage dès lors que la norme NF P 61-202-1 ( DTU 52.1 travaux de bâtiment ) relative aux revêtements de sols scellés précise à son paragraphe 10-5 intitulé tenue de l’ouvrage : “un carrelage en pose adhérente doit sonner plein . Cependant , des carreaux peuvent sonner partiellement creux sans porter préjudice à l’ouvrage ” .

La norme invoquée n’est pas contraire aux constations de l’expert . Les appréciations de l’expert et des défenderesses ne différent que d’une nuance interprétative sur la question de savoir à partir de combien de carreaux sonnant creux il faut considérer que le revêtement n’est plus conforme aux règles de l’art.

La norme se référant sans autre précision à des “carreaux”, il faut entendre par là “quelques carreaux pris isolément. En l’espèce les désordres affectant 40 % du revêtement, il doit être considérer que le carrelage en pose adhérente n’est pas conforme aux règles de l’art.

Lors des opérations d’expertise ni SCCI XXX ni la SAS XXX n’ont entendu remettre en question les conclusions de l’expert qui a tiré des deux circonstances :

1) – descellement d’un carreaux pris au hasard par Monsieur A qui a permis de constater un défaut d’ encollement

2) – la quasi moitié du carrelage qui sonne creux

que la quasi totalité du revêtement était affecté du même vice

En effet, les défenderesses n’ont pas accepté la proposition de Monsieur Y de procéder à de nouveaux descellements .

Il est ainsi établi que la pose du carrelage a été mal exécutée faute de démontrer que le son creux proviendrait d’une cause étrangère aux travaux réalisés par la SAS XXX Cette mauvaise réalisation est à l’origine des vices constatés par l’expert qui rendent le carrelage impropre à sa destination."

Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 7 janvier 2011, n° 10/00730

Cour d'appel, Douai, 1re chambre, 2e section, 28 Mars 2007 – n° 05/02731

Ainsi, bien qu'il existe un aléa judicidiaire à toute réclamation ou action en justice, il n'est pas inutile pour un maître de l'ouvrage (celui qui fait construire) de revendiquer l'existence d'un désordre si le carrelage mis en place par l'artisan sonne creux.

 

Cet article n'engage que son auteur et ne peut se substituer à une étude complète d'un dossier.

Maître Jérémy MAINGUY

Avocat au Barreau de l'AVEYRON (RODEZ)

Spécialiste en droit immobilier

Contact : jmainguy.avocat@gmail.com - 07 49 40 40 07