Dans un arrêt du 13 février 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que l’obligation de dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) en mairie prévue par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme fait obstacle à l’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, imposant à une autorité saisie à tort d’une demande de la transmettre à l’autorité compétente.

L’article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) prévoit en effet, en son premier alinéa, que lorsqu’une « demande » est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité compétente et en avise l’intéressé.

En l’espèce, les requérants avaient transmis une DIA à une communauté d’agglomération, délégataire du droit de préemption, sans l’adresser à la commune du ressort du bien. Les requérants avaient conclu la vente qui fut contestée ensuite par la communauté d’agglomération estimant que la DIA devait être déposée en mairie.

En appel, les juges avaient considéré que la DIA constituait bien une « demande » au sens de la loi DCRA et donc que la communauté d’agglomération, autorité administrative saisie à tort, était tenue de la transmettre à la commune.

Toutefois, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en invoquant l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme « alors qu'à peine de nullité de la vente subséquente, la déclaration d'intention d'aliéner doit, selon l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, être déposée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quel que soit le titulaire du droit de préemption ; qu'en retenant que la vente pouvait être régulièrement passée quand bien même la déclaration d'intention d'aliéner n'aurait jamais été adressée à la mairie où elle devait être déposée, motif pris qu'il aurait appartenu à la CAMG de la transmettre à la mairie de Gouvernes, la cour d'appel a violé l'article 20 alinéa 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ».

La Haute juridiction précise ainsi qu’il ne peut être dérogé à la formalité substantielle de dépôt de la DIA en mairie, et ce, même en cas de délégation du droit de préemption. Les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme excluent donc l’application de celles de l’article 20 de la loi DCRA.

Cass. Civ. 3ème, 13 février 2013, n°11-20655