Dans un arrêt du 17 avril 2013, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable lors de l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) peuvent faire l’objet de délibérations successives du conseil municipal pourvu que la concertation ne s’en trouve pas privée d’effet utile.

En l’espèce, une délibération du conseil municipal de Ramatuelle avait prescrit l’élaboration d’un PLU et fixé les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme sans toutefois préciser les objectifs poursuivis qui avaient été définis par une délibération ultérieure.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel jugeant que la Cour administrative d'appel de Marseille avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si une concertation effective avait eu lieu.

Par cette décision, le Conseil d’Etat indique « que si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme,  pourvu que cette circonstance n'ait pas pour effet de priver d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ». 

Conseil d’Etat, 17 avril 2013, req. n° 348311