L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 complète et modifie l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Dans le domaine de la construction, prenant acte que l'ensemble du processus se trouve bloqué tant que les délais de recours contre l'autorisation de construire ne sont pas purgés, les règles de suspension des délais sont de nouveau modifiées afin que, dès la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, les recours s'exercent dans les conditions normales.

En effet, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la durée de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour s'achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s'achèverait un mois plus tard.

De facto, chaque autorisation de construire pouvait donc encore être contestée durant un délai de trois mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 8 modifie ainsi les règles établies pour les instructions et les recours en matière d’autorisations d’urbanisme de manière plus restrictive, en supprimant notamment la période de sécurité d’un mois créée par l’ordonnance du 25 mars 2020.

De la prorogation à la suspension des délais de recours contentieux
Les recours et les déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir sont désormais suspendus et non plus prorogés.

Le délai restant recommencera à courir à compter de la fin de l’état d’urgence (auparavant à l’issue d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence)

Ce délai restant ne pourra être inférieur à 7 jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Sur la suppression du délai d’un mois, après la fin de l’état d’urgence, pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et des DIA
Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code sont suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Auparavant, les délais étaient suspendus jusqu’à l’issue d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration.

L’ordonnance du 15 avril 2020 supprime également ce délai tampon d’un mois pour l’instruction d’une déclaration d’intention d’aliéner.

Ainsi, les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, demeurent toujours suspendus mais ils reprendront désormais, un mois plus tôt que prévu, c’est-à-dire, dès la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Sur la date de fin de l’état d’urgence sanitaire
Il sera rappelé que l’ensemble de ces délais pourront reprendre de manière relativement abrupte car l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 indique qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par simple décret avant le 24 mai 2020 soit pour toute la France, soit pour certains territoires seulement.

Cependant, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà du 24 mai 2020 ne peut être autorisée que par la loi.

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19