La procédure en matière d’expropriation a connu un important bouleversement depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 qui impose désormais la constitution obligatoire d’avocat, en première instance et en appel, pour toutes les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article R. 311-9 du code de l’expropriation précise ainsi que « les parties sont tenues de constituer avocat. L’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».
L’article R. 311-27 impose cette même obligation devant la Cour d’appel.
L’introduction de cette notion de représentation obligatoire depuis seize mois, inédite dans cette matière, posait donc pour les praticiens une interrogation légitime sur l’application des règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En effet, lorsque la procédure est avec représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire ou la Cour d’appel, les règles de la territorialité de la postulation s’appliquent : seul un avocat inscrit au barreau de la Cour d’appel peut postuler ou représenter un plaideur au sein de cette Cour.
Le Juge de l’Expropriation des Hauts-de-Seine a transmis le 25 janvier 2021 une demande d’avis à la Cour de cassation visant à trancher ce débat.
Complexité supplémentaire, il était sollicité de la Cour qu’elle précise si ces règles de postulation s’appliquent également à l'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics qui sont dispensés de constituer avocat en première instance et en appel.
Par un avis en date du 6 mai 2021, la Cour de cassation a donc fixé les règles applicables pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020.
- Concernant la première instance et la procédure devant le Juge de l’Expropriation :
La Cour de cassation répond que « le code de l’organisation judiciaire distingue du tribunal judiciaire les juridictions d’attribution énumérées à l’article L. 261-1 de ce code. Les dispositions de ce texte renvoient au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique lequel, dans son article L. 211-1, institue le juge de l’expropriation. »
En conséquence, elle juge que « le juge de l’expropriation est une juridiction d‘attribution distincte du tribunal judiciaire » de sorte que les règles de la postulation ne s'appliquent pas aux parties devant la juridiction du juge de l'expropriation.
- Concernant la procédure devant la Cour d’appel :
A contrario, la Cour de cassation juge que « les appels contre les décisions du juge de l’expropriation sont formés devant la cour d’appel en application de l’article L. 211-3 du code de l’expropriation pour cause d‘utilité publique ». Contrairement à la procédure de première instance, il n’y a pas de juridiction d’attribution en appel, en conséquence « devant les cours d'appel, les règles de la postulation s'appliquent aux parties, y compris, lorsqu'ils choisissent d'être représentés par un avocat, à l'Etat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics. »
En conclusion, toute partie en première instance devant le Juge de l’Expropriation a l’obligation de constituer avocat (à l’exception de l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics qui peuvent se représenter seuls). Les règles de la postulation ne s’appliquent toutefois pas et chaque partie peut se faire assister et représenter par un avocat de son choix.
Devant la Cour d’appel, les règles de la postulation s’appliquent et chaque partie (y compris les personnes publiques précitées si elles choisissent de constituer avocat) doivent prendre attache auprès d’un avocat inscrit dans un des barreaux de ladite Cour d’appel.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mai 2021, n°21-70.004, Publié au bulletin
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