BAUX COMMERCIAUX

Ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l'exécution d'un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte.

En résumé

Une jurisprudence importante en matière de baux commerciaux vient d'être rendue par la Cour de cassation le 15 février 2018 (n° 17-11.329) puisqu'elle vient de juger que bailleurs et preneurs à un litige ne peuvent pas invoquer le déséquilibre significatif (l'existence d'une clause abusive) entre professionnels tel qu'il résulte de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite LME.

En effet, le déséquilibre significatif prévu par l'article L. 442-6 du Code de commerce ne concerne que les contrats commerciaux portant sur des activités de production, de distribution ou de services : ce qui exclut automatiquement le domaine des baux commerciaux.

En revanche, depuis la réforme du droit des contrats introduite par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un risque de contentieux continue de peser sur les baux commerciaux : le Code civil dispose actuellement que les clauses qui figurent dans des conditions générales, soustraites à la négociation, et qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peuvent être judiciairement réputées non-écrites.

En savoir plus

Voir l'article publié dans Opérations Immobilières, n° 103, mars 2018, p. 16, par Me Jonathan Quiroga-Galdo