Rép. min. n° 337, JO Sénat 26 février 2026, p. 1027
CONTEXTE
Les infrastructures de réseaux de télécommunications sont hébergées par des sociétés spécialisées dénommées "Tower Companies" : ainsi des pylônes et des antennes sur les toits terrasses qu'on peut voir partout et qui assurent l'Internet mobile sur nos smartphones.
Or, des élus signalent de plus en plus de frictions avec les Tower Companies notamment lors de la fin des baux ou des conventions d'occupation temporaire (COT) qui leur ont été consentis par les collectivités. Lorsque les collectivités souhaitent empêcher le renouvellement de ces baux, elles recourent à des mandataires pour dénoncer ces contrats.
Les Tower Companies répliquent alors en contestant la validité de ces mandats, ce qui leur permettrait de "forcer le renouvellement" de leurs baux ou COT selon elles.
LA RÉPONSE MINISTÉRIELLE
Selon le ministère de l'aménagement du territoire :
- Le maire, dûment informé des installations en question, est compétent par délégation du conseil municipal, pour conclure une COT du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212) dont la durée est inférieure à 12 ans.
- Au-delà de 12 ans de durée, il appartient au conseil municipal de décider de la conclusion de convention par délibération (article L. 2122-22, 5°, du CGCT).
- A ce titre, en vertu de l'article L. 2122-2 du CG3P, les conventions de mise à disposition autorisant l'occupation du domaine public en vue d'une activité économique doivent être conclues pour une durée déterminée.
- Aucune disposition législative ne prévoit un renouvellement tacite des baux et conventions d'occupation du domaine public. Dès lors, la reconduction tacite n'est possible qu'en présence d'une stipulation contractuelle le prévoyant expressément et dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 2122-2 du CG3P.
- En l'absence de renouvellement tacite, un tel contrat ne produit plus d'effet à compter de son teme.
- En outre, il n'existe aucun droit acquis au renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, de sorte qu'en l'absence de reconduction tacite, il appartient à l'occupant du domaine public de solliciter le renouvellement de ladite convention.
- Enfin, le non-renouvellement de la convention de mise à disposition est une mesure d'exécution du contrat qui ne peut faire l'objet d'une action en reprise des relations contractuelles.
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Jonathan Quiroga-Galdo
Avocat à la Cour
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