Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-18.687

Les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI reviennent au nu-propriétaire, le droit de jouissance de l'usufruitier s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit, sauf convention contraire.

En effet, selon la Cour de cassation, la distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une SCI affecte la substance des parts sociales grevées d'usufruit en ce qu'elle compromet la poursuite de l'objet social et l'accomplissement du but poursuivi par les associés.

Il en résulte que, dans le cas où l'AG décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant alors sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée.

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