CE, 18 novembre 2024, 476298, arrêt "Sté. PANORAMA" : https://lnkd.in/eaMcmxSx

La demande d'autorisation d'urbanisme qui doit être déposée pendant la durée de validité du certificat d'urbanisme (18 mois) n'a plus à être complète pour bénéficier de la "cristallisation" des règles mentionnées dans ledit certificat.

COMMENTAIRE

Renforcer la sécurité juridique d'un projet passe souvent par l'obtention d'un certificat d'urbanisme. L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose à ce sujet, peu important qu'il s'agisse d'un certificat ordinaire ou détaillé, que lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, en principe, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause.

Les tribunaux considéraient avant l'arrêt PANORAMA que pour activer la "cristallisation" des règles mentionnées dans le certificat d'urbanisme, la demande de permis ou de déclaration préalable devait avoir été effectuée par le pétitionnaire de manière complète et définitive dans le délai de validité du certificat de 18 mois (CAA Lyon, 15 février 2005, n° 02LY00167).

En d'autres termes, l'administration pouvait faire échec, par une demande de pièces complémentaires, à l'effet de "cristallisation" du certificat d'urbanisme, en prétextant l'incomplétude du dossier.

Il est déjà arrivé qu'un instructeur réclame des pièces non prévues par les textes et que, ce faisant, il fasse injustement échec au projet devenu incompatible avec les nouvelles règles d'urbanisme.

L'arrêt PANORAMA énonce, au contraire, que l'article L. 410-1 ne prévoit pas qu'un permis déposé dans le délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu'avant l'expiration de ce délai.

Dans cet arrêt, il a été jugé que la circonstance qu'une demande de permis de construire déposée, durant le délai de 18 mois du certificat, avait fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires et que d'autres pièces avaient été déposées, après la période de 18 mois, ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir des effets dudit certificat quant aux dispositions d'urbanisme au regard desquelles sa demande serait examinée.

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