Pas de révolution copernicienne en vue, mais quelques retouches au dispositif existant. Explications.
UN INDIVISAIRE PEUT OBTENIR SEUL DU JUGE L'AUTORISATION DE VENDRE LE BIEN
Le président du Tribunal judiciaire peut désormais autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis (art. 815-6, der. al., C. civ.).
S'il n'est plus nécessaire d'aller directement "au partage judiciaire" en cas de blocage, ça sera à condition toutefois de démontrer devant le tribunal l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires, ce qui était déjà admis en jurisprudence notamment en matière de vente par un seul indivisaire (Cass. 1e civ., 4 décembre 2013, n° 12-20.158).
Rien de révolutionnaire, donc.
UN DISPOSITIF AD HOC POUR LA CORSE
Tout le monde connait les légendaires indivisions de l'Île de Beauté. Le législateur avait conçu un dispositif ad hoc en 2017 pour faciliter la vente des biens indivis sans recours au juge mais celui-ci semble avoir fait "chou blanc" puisque les notaires recourraient plutôt au dispositif de droit commun...
Nouvelle tentative du législateur qui modifie l'article 2, II, de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 avec l'article 6 de la loi n° 2026-248. Dorénavant :
- Les indivisaires détenant au moins les 2/3 des droits pourront décider de vendre ou de partager devant notaire,
- Ledit notaire devra alors signifier le projet aux indivisaires minoritaires et publier,
- Les minoritaires auront alors 3 mois pour s'opposer ou se taire à jamais,
- Silence de leur part vaudra acceptation ; mais en cas d'opposition (même d'un seul), l'affaire devra être portée devant le tribunal judiciaire avant que l'acte puisse être éventuellement ratifié !
LA RÉFORMETTE DU PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 840 du Code civil est réécrit. Il définit exhaustivement les situations dans lesquelles le partage ne peut plus être amiable et doit être confié au juge et consacre le caractère résiduel du partage judiciaire, en maintenant la priorité au partage amiable.
L'article 841 est complété. Le juge commis aux opérations de partage est compétent pour connaître des contestations s'élevant au cours de celles-ci et pour les licitations. Ainsi, le juge commissaire pourra intervenir davantage en amont.
L'article 841-1 est abrogé. Le notaire commis ne peut plus mettre en demeure un indivisaire récalcitrant de se faire représenter. "A la place", un décret à venir devrait prévoir que la représentation par un avocat sera obligatoire pendant toute la procédure de partage judiciaire.
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Maître Jonathan Quiroga-Galdo
Avocat à la Cour

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