CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 2 novembre 2022, n° 20/18672 : ISABEL MARANT vs H&M

« Si plusieurs des différents motifs décoratifs de la veste "Eloïse" sont connus, apparaissant sur des vestes invoquées par la société H&M (étoiles classiques et filantes, yeux, mains...), ce qui confirme l'appartenance de la veste revendiquée à un genre "cosmique et ésotérique" initié par la veste "Zodiac" d'Elsa SCHIAPARELLI (1938), puis repris et développé au milieu des années 2010 par divers créateurs, l'association de ces éléments par ISABEL MARANT à une veste relevant de l'univers urbain de type "sportswear" et leur agencement selon une combinaison particulière, créant un effet de contraste saisissant entre le côté brut de la veste en jean et la sophistication et la préciosité des décorations, traduisent des choix libres et arbitraires de la créatrice portant l'empreinte de sa personnalité » / l’originalité du modèle est reconnue.

En revanche, la contrefaçon de droit d'auteur est exclue « l'esprit des deux vestes étant radicalement différent : alors que la veste « Eloïse » est une veste branchée, luxueuse et ostentatoire, susceptible d'être portée lors d'une soirée, la veste H&M est une grosse veste fourrée d'hiver fantaisie reprenant le genre « cosmique et ésotérique » non appropriable en tant que tel ».

Demandes formées sur le fondement du dessin et modèle communautaire non enregistré (DMCNE) également rejetées.

Pas de concurrence déloyale et parasitaire.

 

CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 2 novembre 2022, n° 21/00039 : ZAG BIJOUX vs ATIWELL

Rejet de la demande formée sur le fondement de la concurrence déloyale, ZAG BIJOUX invoquant au soutien de ses prétentions, des bijoux constituant eux-mêmes des copies de modèles antérieurs, la société ATIWELL ayant, quant à elle, en 2018, date des faits qui lui étaient reprochés, seulement repris des modèles connus, tombés dans le fonds commun de la bijouterie fantaisie et inscrits dans les courants de la mode.

C'est encore vainement, pour la Cour, que ZAG BIJOUX invoque l'effet de gamme par la reprise de plusieurs modèles de ses collections, sans démontrer leur cohérence thématique, l'effet de gamme ne pouvant seulement résulter de la déclinaison d'un même motif, banale et usuelle en bijouterie, en collier, bracelet, bague, boucles d'oreilles, ou dans les couleurs or jaune, or blanc, or rose.

Pas de parasitisme non plus, la société ZAG BIJOUX n'ayant pas démontré que les bijoux invoqués seraient des produits emblématiques de ses collections, aptes à l'identifier, et qu'elle s'est abstenu, en outre, de justifier des investissements qu'elle aurait spécifiquement consacrés à ces bijoux et de la valeur individualisée de chacun de ces bijoux.

Les bons résultats commerciaux et les dépenses consacrées à la promotion de ses articles sont jugés insuffisants à caractériser la valeur économique propre à chacun des bijoux qu'elle reproche à la société ATIWELL d'avoir voulu capter, à son préjudice.  

 

CA Paris, Pôle 5, Chambre 1, 2 novembre 2022, n° 21/01480, ADIDAS et ADIDAS FRANCE vs ISABEL MARANT: marques aux trois bandes vs vêtements à deux bandes

Pas de contrefaçon par imitation, les signes en cause se différenciant en ce que les bandes apposées sur les vêtements ISABEL MARANT sont au nombre de deux - alors qu'elles sont trois dans les marques revendiquées - et que ces deux bandes sont larges et d'une largeur nettement plus grande que l'espacement qui les sépare - alors que les marques revendiquées comportent trois bandes fines séparées par deux espaces de même largeur que les bandes elles-mêmes.

Ces différences tant dans le nombre que dans la largeur et l'espacement des bandes créent entre les signes une impression visuelle très sensiblement différente, et ce nonobstant la distinctivité et la notoriété élevée des marques Adidas.

A cela s’ajoutent les conditions de commercialisation des produits litigieux, à prendre également en considération dans l’appréciation du risque de confusion, exclu ici (présence du logo ISABEL MARANT, composé d'un rond blanc surmontant un motif figurant une mouette apposé sur la poitrine de façon très visible, avec des étiquettes portant cette marque, dans des boutiques ou espaces de vente vendant exclusivement des produits de la marque ou sur son site internet, ISABEL MARANT justifiant en outre bénéficier d'une réelle notoriété dans le secteur du prêt-à-porter haut de gamme

Sur l’atteinte aux marques de renommée

La renommée des marques ADIDAS invoquées est certes acquise.

Pour autant, l’atteinte n’est pas caractérisée, les vêtements litigieux ISABEL MARANT s'inscrivant dans un courant de la mode « sportswear » marqué notamment par des vêtements de détente décorés de bandes parallèles contrastantes, très prégnant au moment des faits litigieux (2016/2018), auquel les sociétés A ont concouru aux côtés d'autres acteurs du secteur des articles de sport et du monde du prêt-à-porter ou du luxe, ce courant s'étant lui-même inspiré des uniformes militaires, ISABEL MARANT bénéficiant en outre de son propre pouvoir d'attraction.

Rejet également de la demande formée sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

Trib. UE, 9 novembre 2022, aff. T-610/21, L'Oréal c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Pas de risque de confusion entre la demande de marque semi-figurative « K K WATER » et la marque antérieure invoquée « K » stylisée.

Le Tribunal de l’UE retient en effet que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un risque de confusion, en sous-estimant en réalité l’incidence des éléments verbaux « k water » au sein de la marque demandée.

Plus d'informations sur notre site internet: https://www.juliecurtoavocat.com/item/27-breves-d-actualites-en-droit-du-luxe-au-14-novembre-2022