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Bail commercial et travaux de ravalement : ⚖️ le bail faisant obligation au preneur de supporter les frais de ravalement de l'immeuble, mais ne comportant aucune stipulation concernant les travaux prescrits par l'autorité administrative, ne permet pas de mettre à la charge du preneur les travaux de ravalement prescrits par l'autorité administrative (Cass. 3ème civ., 15 juin 2023, n°21-19.396).

Pour rappel ➡️ les travaux prescrits par l'autorité administrative relèvent, en vertu de l'article 1719 du Code civil, de l'obligation de délivrance du bailleur et sont à la charge de ce dernier sauf stipulation expresse contraire.

Injonction avait été faite au propriétaire de l'immeuble de procéder au ravalement de la façade sur rue et d'un mur pignon en 2011.

Selon un protocole d'accord de 1986, la locataire s'était engagée à exécuter la totalité du ravalement de l'immeuble MAIS aucune demande n'a été adressée à la locataire sur le fondement de ce protocole avant la mise en œuvre de la procédure d'injonction administrative.

Le bail faisant obligation au preneur de supporter les frais de ravalement de l'immeuble, mais ne comportant aucune stipulation concernant les travaux prescrits par l'autorité administrative, ne permet pas de mettre à la charge du preneur les travaux de ravalement prescrits par l'autorité administrative.

Rappel nécessaire de l’interprétation restricitve des clauses limitatives ou élusives de responsabilité du bailleur pour les travaux relevant de son obligation de délivrance. La négociation d’un bail commercial donne habituellement l’occasion aux parties de faire bouger les lignes dans la limite de l’ordre public - et le sujet du ravalement est un classique du genre - encore faut-il que l’accord final se traduise par des stipulations claires et précises.