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Par un arrêt du 19 juin 2019 (Civ. 1 Arrêt 607 F-D), la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés à l’entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal d’installation de panneaux photovoltaïques.  La Cour en conclut que du fait de sa faute, COFIDIS ne pouvait demander aux emprunteurs la restitution du capital.

 

Résumé de l’affaire soumise à la Cour de Cassation.

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, un couple de particuliers signe un bon de commande pour l’acquisition d’une centrale photovoltaïque. Le démarcheur fait signer immédiatement aux consommateurs un contrat de crédit affecté auprès de son partenaire Cofidis. Bien évidemment, l’installateur promet aux consommateurs que la production d’énergie à venir financera largement le remboursement du contrat de crédit.... Le piège se referme alors sur les consommateurs, puisque la production projetée de façon fantaisiste ne financera jamais les lourdes échéances du contrat de crédit.

Désespérés, les emprunteurs assignent le liquidateur judiciaire de la société Vivenci Energies, ainsi que le prêteur, en nullité des contrats de vente et de prêt, ainsi qu’en restitution des sommes payées au prêteur en raison des fautes par lui commise dans la gestion du contrat de crédit affecté.

 

Motivation de la Cour d’appel de BORDEAUX, objet du pourvoi.

Après un succès en première instance des consommateurs, la Cour d’Appel de Bordeaux confirme la nullité des deux contrats de vente et de crédit ; mais elle condamne les emprunteurs à restituer à Cofidis le montant du capital (26.900 €), estimant que l’attestation de livraison signée par les emprunteurs (indiquant que l’ensemble des prestations étaient réalisées) avait permis en toute légalité à Cofidis de remettre les fonds à VivencI Energies, sans commettre de faute.

Les acquéreurs, naturellement mécontents de cette décision, se pourvoient en cassation et obtiennent finalement gain de cause !

 

Décision de la Cour de cassation du 19 juin 2019.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en des termes courts et précis : "Qu’en statuant ainsi, alors que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, la Cour a violé les textes susvisés."

Autrement dit, peu importe que les consommateurs dupés aient signé une attestation de fin de travaux. Le seul fait que l’établissement de crédit finance un contrat contraire aux dispositions impératives sur le démarchage à domicile, constitue une faute autonome. Cette faute interdit alors au prêteur de solliciter des prêteurs le remboursement du capital qu’il a pris le risque de remettre à l’entreprise Vivenci Energies.

Cette solution n’est pas nouvelle. Elle mérite toutefois d’être citée à deux titres.

Premièrement, cet arrêt s’ajoute à une longue série de décisions qui ont toutes pour conséquence de responsabiliser les établissements de crédit dans l’octroi massif et imprudent de crédits affectés ; ce qui a donné naissance au contentieux de masse des panneaux photovoltaïques que les Juridictions connaissent bien. Rappelons en effet que l’autofinancement est l’argument porteur des escrocs du photovoltaïque et que les consommateurs démarchés ne pourraient pas acheter des installations à des prix exorbitants, sans le concours financier qui est systématiquement apporté par le démarcheur.

Deuxièmement, la Cour de cassation a utilisé la technique exceptionnelle de la cassation dite "sans renvoi", faisant application de l’article L.411-3 COJ.

Utilisée pour les jurisprudences constantes et bien établies, la cassation sans renvoi limite de ce fait toute résistance des juges du fond. Ce qui tend à conclure que nous sommes bien face à un nouvel arrêt de principe...

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