L’article 1397 du Code civil était jusqu’alors ainsi rédigé : « Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.

Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.

Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Les époux devaient donc attendre deux ans avant de pouvoir envisager de modifier ou de changer intégralement leur régime matrimonial.

Ils étaient, également, contraints de recourir à l’homologation judiciaire du changement entrepris en présence d’enfants mineurs.

La loi du 23 mars 2019 a modifié l’article 1397 précité afin de faciliter le changement ou la modification du régime matrimonial souhaité par les époux.

Désormais, les époux peuvent changer de régime matrimonial sans condition de délai afin de préserver l'intérêt familial.

Il n’est, par ailleurs, plus nécessaire de solliciter l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, même en présence d’enfants mineurs.

Cependant, le notaire aura la possibilité, s’il l’estime nécessaire, de saisir le Juge des tutelles, conformément à l’article 387-3 du Code civil.

Il appartiendra donc, désormais, aux notaires de s’interroger sur le respect des droits des enfants mineurs avant de dresser un acte portant changement de régime matrimonial des époux.

Enfin, si la loi de programmation 2018-2022 a facilité le changement de régime matrimonial des époux, par rapports aux dispositions anciennes, elle a également ajouté à ces dispositions.

La protection des majeurs protégés est, en effet, renforcée dans la mesure où la loi nouvelle instaure une obligation d’information spécifique.

Le nouvel article 1397 dispose ainsi, en son deuxième aliéna que « En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. »

Le représentant pourra ainsi s’opposer au changement de régime matrimonial, comme les enfants majeurs ou les créanciers.

Dans pareille hypothèse, le Tribunal de Grande Instance sera saisi et il devra homologuer ou non le changement de régime des époux, en prenant en considération l’intérêt global de la famille.

 

Laëtitia LESCURE COMPAROT

Avocat