L’impossibilité de contester le protocole d’accord préélectoral pour un syndicat, l’ayant signé sans réserve et ayant présenté des candidats aux élections, même s’il invoque la violation d’une règle d’ordre public
Dans un arrêt en date du 24 novembre 2021 (n°20-20.962, Société Supplay & a. c/ Syndicat CGT Interim), la Cour de Cassation a rendu une décision qui invite à la prudence tout syndicat qui signe un protocole d’accord préélectoral sans y apposer de réserves, et qui présente des candidats au premier tour des élections.
En effet, la Cour de Cassation considère que, dans ces conditions, il n’est plus possible pour un syndicat de contester les élections et ce quand bien même la violation ou la méconnaissance d’une règle d’ordre public serait invoquée.
La signature du protocole d’accord préélectoral sans réserve et la présentation de candidats au 1er tour des élections emportent désormais des conséquences importantes sur la possibilité de contester après les résultats du 1er tour, les clauses du protocole.
La plus grande vigilance devra ainsi être observée en cas d’adhésion à un protocole d’accord préélectoral sans réserve et en cas de présentation de candidats au premier tour des élections.
Était en cause dans cette affaire la contestation d’une des clauses contenues dans le protocole d’accord préélectoral. La CGT considérant que ladite clause emportait une violation de dispositions d’ordre public, elle saisit le tribunal judiciaire après la proclamation des résultats du 1er tour des élections, pour faire annuler les élections.
Le tribunal judiciaire donna gain de cause à la CGT et annula les élections, considérant que la clause litigieuse emportait une violation d’une disposition d’ordre public.
Un pourvoi a alors été formé et la Cour de Cassation a cassé lé décision rendue en première instance en considérant que la CGT n’était pas recevable à agir dans la mesure où elle avait signé le protocole d’accord préélectoral sans réserve et présenté des candidats au 1er tour.
Cette décision implique que désormais pour pouvoir contester un protocole d’accord préélectoral et ses dispositions, un syndicat doit soit ne pas l’avoir signé (et avoir émis des réserves s’il présente des candidats), soit avoir émis des réserves en cas de signature.
On rappellera que les réserves doivent être émises au plus tard lors du dépôt des listes de candidats (Cass. soc. 19-9-2007 no 06-60.222 FS-PBR : RJS 11/07 no 1193 ; Cass. soc. 28-9-2011 no 10-60.245 FS-D : RJS 12/11 no 1007).
Ainsi, le protocole valablement conclu ne peut plus être contesté après la proclamation des résultats par un syndicat signataire, quel que soit le motif invoqué. Soulever la violation d’une disposition d’ordre public, ou d’un principe général du droit électoral ne sera pas possible pour tout signataire du protocole sans réserve, qui présente des candidats au 1er tour des élections.
La portée de la décision appelle à la plus grande vigilance les signataires des protocoles d’accord préélectoraux.
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