Abandon de poste : Le décret d’application (nouvel R. 1237-13 du Code du travail) a été publié. 

L’article L. 1237-1-1 du code du travail prévoit désormais que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire est présumé démissionnaire.

A compter de la date de présentation de la mise en demeure de l’employeur de justifier son absence et de reprendre son poste, le salarié sera présumé démissionnaire à l’expiration d’un délai fixé par l’employeur qui ne pourra être inférieur à quinze jours.

Le décret ne précise pas s’il s’agit de jours calendaires, ouvrables, ouvrés ou francs. Toutefois, le Ministère du Travail indique, dans sa foire aux questions dédiée, qu’il s’agit de jours calendaires. 

Pour faire échec à cette présomption de démission, le salarié pourra, en réponse à cette mise en demeure, se prévaloir d’un motif légitime d’absence « tel que, notamment » : des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait, l'exercice du droit de grève, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.  

Compte tenu de la rédaction retenue, cette liste ne semble pas limitative.

Le Gouvernement laisse donc à la pratique contentieuse la détermination des motifs légitimes permettant de ne pas reprendre son poste sans, pour autant, être considéré comme démissionnaire.

⚠️ : l’employeur pourra être en droit de solliciter l’exécution du préavis du salarié n’ayant pas répondu à la mise en demeure ou n’ayant pas justifié sa décision de ne pas reprendre son poste par un motif légitime.