Commentaire publié dans la revue Actu Environnement du 5 février 2020
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Que va changer le projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, présenté fin janvier ? Analyse de Laura Picavez, avocate en droit de l'environnement, cabinet Gossement Avocats.
Le 29 janvier 2020, la garde des Sceaux a présenté en Conseil des ministres un « projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée1 » visant, notamment, à réformer la justice pénale environnementale au moyen d'une spécialisation environnementale de certains tribunaux judiciaires et d'une convention judiciaire écologique.
Ce projet de loi, qui ne manquera pas d'être enrichi, démontre la volonté de l'État de se saisir de l'outil pénal comme nouvelle arme pour faire respecter le droit de l'environnement. Il conviendra, notamment pour les entreprises dont l'activité peut avoir un impact sur l'environnement, de suivre attentivement les débats parlementaires à venir sur ce projet de loi.
Le recours à la transaction en matière environnementale
Après avoir fait le constat selon lequel « le taux de réponse pénale pour les infractions au code de l'environnement est élevé, puisqu'il est de 92,3 % en 2018 », l'étude d'impact du 27 janvier 2020 portant sur ce projet de loi en a déduit la nécessité de développer des mécanismes transactionnels en matière environnementale dès lors où « une part minoritaire des affaires traitées aboutit à la saisine d'un tribunal correctionnel ».
Si les alternatives aux poursuites constituent une réponse adaptée pour les infractions de faible gravité, de tels mécanismes n'existent pas en cas d'atteinte grave à l'environnement. C'est la raison pour laquelle le projet de loi propose de créer une convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale afin de compléter l'actuel arsenal pénal en matière de délinquance environnementale.
Pour rappel, l'article L. 173-12 du code de l'environnement prévoit un dispositif, jugé conforme à la Constitution (Décision QPC, 26 septembre 2014, Association France Nature Environnement, n°2014-416), permettant à l'autorité administrative de transiger avec les personnes physiques et morales sur la poursuite des contraventions et délits réprimés par le code de l'environnement.
La décision de recourir à la transaction pénale n'est cependant qu'une faculté (CE, 27 mai 2015, n°380652) qui n'est offerte que si l'action publique n'a pas été mise en mouvement et qui ne concerne pas les délits punis de plus de deux ans d'emprisonnement.
Actuellement, la proposition de transaction, qui fait ensuite l'objet d'une homologation par le Procureur de la République, doit fixer le montant de l'amende transactionnelle qui ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ; le cas échéant, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux ; et enfin, les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
La convention judiciaire écologique
L'article 8 du projet de loi propose de créer, au sein d'un nouvel article 41-1-3 du code de procédure pénale, la possibilité pour le Procureur de la République de conclure une convention judicaire d'intérêt public avec une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l'environnement, à la condition que l'action publique n'ait pas été mise en mouvement. Autrement dit, à la condition que le Procureur n'ait pas engagé de poursuites et que la victime ne se soit pas constituée partie civile.
Son champ d'application serait plus large que l'actuel dispositif de transaction pénale de l'article L. 173-12 puisque seuls les crimes et délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal en seraient exclus.
Par ailleurs, la convention imposerait de verser une amende d'intérêt public au Trésor public dont le montant serait fixé de manière proportionnée au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels.
Il convient de noter, d'une part, que le montant de l'amende est bien plus élevé que celui de l'actuel dispositif de transaction pénale. Il s'agit là d'un signal fort envoyé par l'État, rendant ainsi la sanction pécuniaire potentiellement impactante pour la personne morale mise en cause et permettant également d'éviter que ce mécanisme ne soit détourné afin de commettre une atteinte grave à l'environnement sans renvoi devant une juridiction de jugement.
D'autre part, un débat aura sans doute lieu sur le montant de l'amende, car celui-ci ne serait déterminé qu'« au regard des avantages tirés des manquements constatés ». Les circonstances et la gravité de l'infraction ne sont pas prises en compte, comme c'est le cas pour l'actuel dispositif de l'article L. 173-12. Certaines infractions peuvent, en effet, avoir des répercussions immédiates sur l'environnement mais également des effets différés dans le temps et l'espace, dont il ne semble pas avoir été tenu compte ici.
La convention pourrait, en outre, imposer à l'auteur de l'infraction de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'Environnement. Cette obligation est intéressante mais devra nécessairement être accompagnée d'un contrôle effectif de la part de l'administration. À défaut, une telle obligation serait inefficace, voire même contreproductive, dans la mesure où l'absence de contrôle pourrait laisser subsister, sous couvert de cette convention, des situations irrégulières.
Enfin, la convention pourrait aussi imposer à l'auteur de l'infraction d'assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises, ainsi que la réparation des préjudices subis lorsque la victime est identifiée. Là encore, il sera nécessaire que les contrôles des services compétents soient réels et effectifs.
La rédaction et l'application de la convention judiciaire écologique
À l'instar de la procédure transactionnelle applicable aux faits de corruption et de fraude fiscale de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale, la convention devrait être soumise à la validation du président du tribunal judiciaire. Ce dernier procéderait à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime, au terme de laquelle il prendrait la décision de valider ou non la proposition de convention.
À la suite de l'ordonnance de validation, la personne morale mise en cause disposerait alors d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation, rendant ainsi la proposition caduque.
Notons que l'ordonnance de validation, le montant de l'amende et la convention, seraient publiées, non seulement sur les sites Internet du ministère de la Justice et du ministère chargé de l'Environnement, mais également sur le site Internet de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Cet ajout, proposé par le Conseil d'État dans son avis du 23 janvier 2020, permettrait également, aux associations entre autres, de veiller à ce que l'auteur de l'infraction exécute, dans les délais impartis, l'intégralité des obligations qui découlent de la convention. Dans le cas contraire, le Procureur de la République pourrait la révoquer et mettre en mouvement l'action publique.
En conséquence, la convention judiciaire écologique permettrait d'améliorer et d'accélérer la réponse pénale en matière environnementale, en développant la sanction réparatrice pour « une plus grande effectivité et un meilleur respect des prescriptions du code de l'environnement » (CE avis, 23 janvier 2020, n°399314).
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Lien vers le projet de loi : https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34925-projet-loi-penale.pdf
Lien vers l'article : https://www.actu-environnement.com/blogs/laura-picavez/187/convention-judiciaire-interet-public-droit-penal-protection-environnement-275.html
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