La problématique des plantations et de l'élagage lorsque des fonds privés jouxtent le domaine public soulève des questions complexes quant à l'articulation entre les règles de droit civil et les principes spécifiques du droit public. La question, longtemps débattue en doctrine, a fait l'objet d'une mise au point récente du ministère de la Justice dans une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat le 12 décembre 2024 (Rép. min. à QE n° 01796, JO Sénat 12 déc. 2024, p. 4854), qui confirme une ligne directrice constante : le domaine public échappe aux charges de droit privé, mais peut en revendiquer le bénéfice à l'encontre des propriétés privées voisines.
Cette situation appelle à examiner si, et dans quelles conditions, les règles civiles continuent de s'appliquer ou sont éclipsées par les exigences particulières de la domanialité publique.
I. Les règles civiles applicables en matière de plantation et d'élagage
1. Les distances de plantation : les articles 671 et 672 du code civil
L'article 671 du code civil fixe les distances minimales de plantation par rapport à la limite séparative : à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants et reconnus, deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 du code civil en organise la sanction : le voisin peut exiger que les plantations irrégulières soient arrachées ou réduites à la hauteur légale, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il convient de souligner le caractère supplétif de l'article 671 : les règlements particuliers (notamment les documents d'urbanisme) et les usages locaux priment sur les distances légales.
2. L'élagage : l'article 673 du code civil
L'article 673 du code civil dispose :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Deux observations s'imposent. D'une part, le texte distingue les branches — dont le propriétaire impacté ne peut exiger que la coupe par le voisin, sans pouvoir y procéder lui-même — des racines, ronces et brindilles, qu'il peut couper de sa propre initiative à la limite séparative. D'autre part, ce droit est expressément imprescriptible.
La Cour de cassation a précisé la vigueur de ce droit : l'élagage de l'article 673 peut être ordonné même lorsque les arbres sont situés dans un espace boisé classé soumis à déclaration préalable des coupes et abattages, dès lors que l'élagage n'emporte pas obligation de détruire les arbres et qu'il n'est pas établi qu'il soit nuisible à leur conservation (Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-13.953). La protection résultant du classement au PLU fait en revanche obstacle, compte tenu du caractère supplétif de l'article 671, à l'arrachage ou à la réduction des plantations.
Ces dispositions régissent les rapports de voisinage entre propriétés privées. Elles ne précisent pas le sort des fonds privés contigus au domaine public — c'est toute la difficulté.
II. L'exclusion des charges civiles pesant sur le domaine public
1. Le refus constant des servitudes légales sur le domaine public
Les deux ordres de juridiction ont érigé en principe l'impossibilité de grever le domaine public de servitudes légales de droit privé.
Le Conseil d'État refuse catégoriquement, par une jurisprudence constante et fort ancienne, la constitution de telles servitudes : servitude de drainage et d'aqueduc (CE, 8 mars 1860, Sillé), servitude de jour et de vue (CE, 4 juillet 1879, Revon), servitude de dépôt (CE, 27 décembre 1911, Boucheron), servitude de passage en cas d'enclave (CE, 10 mars 1933, Gascard, confirmé par CE, 3 novembre 1933, Porte), ou encore CE, 11 juillet 1955, Compagnie des salines de Djibouti. Ces décisions anciennes conservent toute leur actualité, comme le rappelle la réponse ministérielle du 12 décembre 2024, qui cite expressément les arrêts Revon, Boucheron et Porte.
La Cour de cassation a tiré la même conséquence du principe d'inaliénabilité du domaine public — aujourd'hui codifié à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques — en jugeant que les biens du domaine public ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé, notamment d'un droit de passage en cas d'enclave (Cass. 1re civ., 2 mars 1994, n° 87-16.932, Société Escota).
La doctrine avance deux justifications principales à ce refus. D'une part, les charges de voisinage instituées par la loi ne sont conçues que pour les rapports entre propriétés privées : le domaine public y échappe en raison de sa spécificité, tout en en bénéficiant à l'égard de ses voisins. D'autre part, le droit de la domanialité publique connaît des mécanismes propres d'effet équivalent, les aisances de voirie, qui garantissent aux riverains des voies publiques des droits réels (accès, vue, écoulement des eaux) dans des conditions comparables à celles que procureraient les servitudes légales de droit privé.
Par conséquent, le propriétaire privé riverain ne peut imposer au gestionnaire du domaine public le respect des distances de plantation des articles 671 et 672, ni le contraindre à l'élagage sur le fondement de l'article 673 : ces servitudes légales sont réputées incompatibles avec l'affectation du bien à l'utilité publique.
2. Une exclusion désormais circonscrite aux servitudes légales : le revirement législatif en faveur des servitudes conventionnelles
L'hostilité du juge administratif s'étendait initialement aux servitudes conventionnelles : l'interdiction de principe avait été posée par le Conseil d'État (CE, 10 décembre 1954, Commune de Champigny-sur-Yonne) et confirmée par le Tribunal des conflits (TC, 28 avril 1980, SCI Résidence des Perriers), au motif que l'ampleur du dessaisissement réalisé pourrait être préjudiciable à l'affectation du domaine.
C'est sur ce point précis que le législateur est intervenu. Le code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 1er juillet 2006, opère un véritable revirement : l'article L. 2122-4 du CGPPP admet désormais expressément que des servitudes conventionnelles, établies par conventions passées entre propriétaires conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens relevant du domaine public, « dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent ».
L'affirmation selon laquelle « toute servitude grevant le domaine public est incompatible avec l'affectation » est donc aujourd'hui trop absolue : seules les servitudes légales demeurent exclues par principe (jurisprudence Escota précitée) ; les servitudes conventionnelles sont possibles sous condition de compatibilité avec l'affectation publique.
III. L'applicabilité résiduelle des règles civiles au bénéfice du domaine public
1. Le domaine public, bénéficiaire des charges de droit privé
Si le domaine public échappe aux contraintes de droit civil, il peut en revanche en revendiquer le bénéfice à l'encontre des propriétés privées voisines. C'est une conception ancienne de la Cour de cassation, qui a admis, par exemple, qu'une personne publique peut contraindre le voisin du domaine public à une cession de mitoyenneté instituée par l'article 661 du code civil (Cass. Req., 14 février 1900, citée par la réponse ministérielle du 12 décembre 2024).
Transposée à notre matière, cette logique conduit à admettre que la collectivité publique puisse opposer aux riverains les distances de plantation des articles 671 et 672 du code civil et exiger, sur le fondement de l'article 673, l'élagage des branches ou la coupe des racines empiétant sur une dépendance du domaine public. C'est précisément la conclusion de la réponse ministérielle précitée : « les dispositions de l'article 673 du code civil pourraient s'appliquer au bénéfice des parcelles du domaine public », le ministère prenant toutefois le soin de réserver « l'appréciation souveraine des juridictions saisies d'une telle question ».
La prudence s'impose donc : il ne s'agit pas, à ce jour, d'une solution consacrée par un arrêt de principe, mais d'une déduction cohérente de la jurisprudence ancienne, validée par le ministère de la Justice.
2. La compétence du juge judiciaire et les voies d'action de la collectivité
La jurisprudence récente confirme en tout cas que la collectivité dispose d'une action devant le juge judiciaire contre le riverain négligent. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir retenu la compétence judiciaire pour connaître de la demande d'une commune tendant, en référé, à l'arrachage ou à l'élagage d'arbres implantés sur des parcelles privées et menaçant, par leur hauteur et leur état sanitaire, la sécurité des usagers des voies publiques, le litige portant sur l'inexécution par un propriétaire de ses obligations légales (Cass. 3e civ., 22 septembre 2016, n° 15-14.432, commune d'Amboise).
On notera que, dans cette affaire, la condamnation reposait sur les obligations légales du propriétaire riverain et sur l'existence d'un danger, la cour d'appel n'ayant pas fait application des articles 671 à 673 du code civil — la Cour de cassation n'a donc pas eu à trancher frontalement la question de leur applicabilité au bénéfice du domaine public.
IV. Les régimes spéciaux de voirie : la voie d'action privilégiée des collectivités
En pratique, lorsque l'empiétement végétal concerne la voirie, les collectivités n'ont le plus souvent pas besoin de recourir au droit civil : des textes spéciaux organisent une procédure administrative d'exécution d'office.
1. Les voies publiques : l'article L. 2212-2-2 du CGCT
L'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, après mise en demeure restée sans résultat, de procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation, afin de garantir la sûreté et la commodité du passage ; les frais afférents sont mis à la charge des propriétaires négligents.
2. Les chemins ruraux : l'article D. 161-24 du code rural
Pour les chemins ruraux — qui appartiennent au domaine privé de la commune mais sont affectés à l'usage du public — l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime impose aux propriétaires ou exploitants riverains de couper les branches et racines qui avancent sur l'emprise du chemin, et de conduire les haies à l'aplomb de la limite. En cas de négligence, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, aux frais des riverains, après mise en demeure restée sans résultat.
Ces régimes spéciaux, expressément rappelés par la réponse ministérielle du 12 décembre 2024, rendent le détour par l'article 673 du code civil surtout utile pour les dépendances du domaine public autres que la voirie (parcelles affectées à un service public, espaces publics non routiers), pour lesquelles aucun texte spécial n'organise l'exécution d'office.
Conclusion et perspectives
L'articulation entre le droit civil et le droit public en matière de plantation et d'élagage repose sur une règle cardinale, confortée par la réponse ministérielle du 12 décembre 2024 : le domaine public est protégé des charges légales de droit privé mais peut bénéficier des avantages du droit civil à l'encontre de ses voisins. Deux nuances modernes doivent toutefois être intégrées : d'une part, l'admission des servitudes conventionnelles compatibles avec l'affectation (CGPPP, art. L. 2122-4) ; d'autre part, l'existence de régimes spéciaux de voirie qui offrent aux collectivités une voie d'action administrative directe, plus efficace que l'action civile.
Pour les propriétaires privés jouxtant le domaine public, il est essentiel de se référer non seulement aux dispositions du code civil, mais aussi aux documents d'urbanisme locaux, aux règlements de voirie et aux usages locaux. Pour les collectivités, le choix de la voie d'action — mise en demeure et exécution d'office sur le fondement des textes de voirie, ou action judiciaire — dépendra de la nature de la dépendance concernée et de l'urgence de la situation. Dans les cas litigieux, la détermination de l'ordre de juridiction compétent devra être appréciée au regard de la nature du domaine concerné et du fondement de la demande.
Article rédigé par le cabinet. Les références accompagnées d'un lien ont été vérifiées sur Légifrance et sur le site du Sénat à la date de publication ; les décisions anciennes non disponibles en ligne (CE 1860, 1879, 1911, 1933, 1954 et 1955 ; TC 1980) sont citées d'après la réponse ministérielle du 12 décembre 2024 et la doctrine publiée (RFDA). Cet article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

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