Ce que la jurisprudence récente enseigne au praticien sur l’art de formuler ses demandes...

Obtenir du juge qu’il ordonne la réparation d’un préjudice écologique est une chose. Obtenir qu’il ordonne les bonnes mesures, de manière exécutable, en est une autre. Les articles 1246 à 1252 du code civil offrent un cadre légal ambitieux, mais la jurisprudence récente montre que la réussite d’une action en réparation du préjudice écologique dépend largement de la manière dont le demandeur formule ses prétentions. Sur ce terrain, les erreurs de stratégie contentieuse sont fréquentes — et coûteuses.

Car le juge, qu’il soit administratif ou judiciaire, n’est pas un expert en écologie. Il ne dispose ni des connaissances scientifiques, ni des moyens matériels pour concevoir lui-même un programme de restauration. Et les textes, on l’a vu, ne lui fournissent aucune méthodologie. L’avocat qui se présente devant lui avec une demande vague ou irréaliste prend le risque d’un rejet pur et simple. À l’inverse, celui qui construit un dossier technique solide, avec des mesures concrètes et un plan d’exécution crédible, a toutes les chances d’être entendu.

Voici, à partir des décisions les plus récentes, cinq erreurs majeures à éviter.

1. S’en remettre entièrement au juge pour définir les mesures de réparation

C’est l’erreur la plus fréquente et la plus pénalisante. Plusieurs décisions montrent que le juge attend du demandeur qu’il propose lui-même des mesures précises, et qu’il sanctionne la passivité.

Au tribunal administratif de Mayotte (10 mai 2023), l’association Sea Shepherd demande la réparation du préjudice écologique résultant du braconnage des tortues marines, mais ne précise pas comment elle pourrait contribuer à cette réparation. Le tribunal relève que l’association « n’indique pas comment elle pourrait contribuer à cette réparation » et qu’elle « ne justifie pas du quantum de sa demande ». Résultat : rejet. Au tribunal administratif de Nancy (3 novembre 2022), même logique : l’association demande une réparation monétaire pour le défrichement illégal d’un bosquet en zone Natura 2000, mais ne démontre pas être en capacité d’effectuer le reboisement.

Le conseil : Ne jamais se présenter devant le juge avec une demande de réparation « en blanc ». Dès l’assignation ou la requête, joindre un plan de réparation, même sommaire : identification de l’objet écologique à restaurer, mesures envisagées, calendrier, estimation budgétaire. Si le demandeur n’a pas les compétences techniques, il doit au minimum identifier l’opérateur qui les possède (agence de l’eau, OFB, fédération de pêche, bureau d’études) et proposer que les fonds lui soient affectés. Le modèle « posidonie » du tribunal maritime de Marseille (22 novembre 2024) montre que cette stratégie fonctionne : les associations FNE et LPO avaient évalué le préjudice à 200 000 € par affaire et proposé l’affectation à l’Agence de l’eau. Le tribunal a retenu le mécanisme d’affectation, même s’il a ajusté les montants (86 537 € et 22 423 €).

2. Demander des mesures que le juge n’a pas le pouvoir de prescrire

L’erreur symétrique de la passivité est l’excès d’ambition. Devant le juge administratif, les associations sont parfois tentées de demander des réformes structurelles qui relèvent du législateur ou du pouvoir réglementaire.

L’Affaire du siècle (TA Paris, 14 octobre 2021) en offre l’illustration la plus nette. Les associations requérantes demandaient notamment à l’État de réformer le décret relatif aux budgets carbone nationaux, d’adopter des plans d’action sectoriels détaillés (transports, bâtiment, agriculture), de multiplier la part modale du ferroviaire, ou encore de définir une stratégie nationale pour réduire la demande de mobilité. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes au motif qu’elles tendaient à prescrire l’adoption de mesures de nature législative ou à contrôler l’exercice par le législateur de sa compétence.

La décision du tribunal administratif de Marseille (12 mars 2026, Étang de Berre) affine cette leçon : le juge accepte de prescrire des mesures, mais refuse celles qu’il considère non « raisonnables » au sens de l’article 1252 du code civil, en évaluant leur coût et leurs effets. L’injonction retenue — évaluer et adapter le régime de fonctionnement de la centrale hydroélectrique — est ambitieuse mais réaliste.

Le conseil : Calibrer ses demandes en fonction des pouvoirs réels du juge saisi. Devant le juge administratif, privilégier les injonctions adressées à l’autorité administrative compétente (préfet, ministre) portant sur des mesures de police ou de réglementation qu’elle a le pouvoir d’édicter. Devant le juge judiciaire, se concentrer sur des obligations concrètes à la charge du défendeur. Dans les deux cas, veiller à ce que les mesures demandées passent le test du « raisonnable » : proportionnalité entre le coût de la mesure et le bénéfice environnemental attendu.

3. Négliger l’ancrage scientifique de ses prétentions

Le préjudice écologique est, par nature, un préjudice technique. Son évaluation, la détermination des mesures de réparation et le contrôle de leur efficacité supposent des connaissances scientifiques que ni le juge, ni les parties ne maîtrisent nécessairement. La jurisprudence montre que le juge est particulièrement réceptif aux demandes qui s’adossent à une expertise reconnue.

Le tribunal administratif de Rennes (18 juillet 2023, algues vertes) en est l’illustration la plus frappante. Pour justifier ses injonctions détaillées — prescriptions aux ICPE, plafonds d’apport azoté, contrôle périodique des exploitations — le tribunal se réfère directement à l’expertise collective du CNRS, de l’INRA, de l’IRSTEA et de l’IFREMER sur le phénomène d’eutrophisation. Le juge ne s’est pas substitué aux scientifiques : il a repris à son compte leur conclusion selon laquelle la restauration de l’écosystème suppose principalement de faire cesser la cause extérieure ayant produit le changement d’état, et il en a tiré des obligations juridiques opérationnelles. C’est parce que le demandeur avait aligné ses conclusions sur cette expertise que le juge a pu les reprendre avec autant de précision.

Le jugement du 13 mars 2025, dans le même contentieux breton sur les nitrates, confirme cette approche : le tribunal s’appuie sur les données chiffrées de la concentration en nitrates (supérieure à 18 mg/l) et sur le constat de persistance des marées vertes pour conclure à l’insuffisance des mesures et ordonner des outils de pilotage effectif.

À l’inverse, dans l’affaire de Mayotte (2023), le tribunal reproche à Sea Shepherd de s’être bornée à invoquer les constatations de l’UICN et les rapports de ses propres bénévoles « sans avoir toutefois produit ledit rapport ». La leçon est claire : invoquer la science ne suffit pas, il faut la produire au dossier.

Le tribunal maritime de Marseille (22 novembre 2024, posidonie) fournit un autre exemple de la force de l’ancrage technique : pour évaluer le préjudice écologique causé aux herbiers par les mouillages de yachts, il s’appuie sur la notion de « perte de valeur écosystémique » et sur les données relatives à l’importance des herbiers de posidonie pour les écosystèmes marins. Cette approche répond aux recommandations de la nomenclature des préjudices environnementaux élaborée sous la direction de Gilles Martin et Laurent Neyret, qui propose précisément de structurer l’évaluation du dommage écologique autour de la valeur fonctionnelle de l’écosystème atteint. Le praticien a tout intérêt à s’en inspirer pour structurer sa propre argumentation.

Le conseil : Adosser systématiquement ses demandes de réparation à des données scientifiques vérifiables. Privilégier les expertises institutionnelles (CNRS, INRA, IFREMER, OFB, agences de l’eau) dont l’autorité est reconnue par le juge. Produire les rapports au dossier plutôt que de s’y référer de manière allusive. Utiliser la nomenclature Martin-Neyret comme grille de structuration de l’évaluation du dommage. Si nécessaire, solliciter la désignation d’un expert judiciaire dès le stade de la mise en état, comme le Conseil d’État l’a admis en matière de travaux publics.

4. Ignorer la question de l’affectation des fonds

L’article 1249 du code civil prévoit que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice écologique doivent être « affectés à la réparation de l’environnement ». Mais en pratique, cette affectation est l’un des points les plus mal traités par les demandeurs. Or c’est précisément sur cette question que le juge peut bloquer.

Le risque est double. Si le demandeur ne précise pas comment les fonds seront affectés, le juge peut considérer que la demande est insuffisamment justifiée (Nancy 2022, Mayotte 2023). Et même lorsque les fonds sont alloués, l’absence de mécanisme de contrôle de leur utilisation crée un risque de détournement, comme l’avait illustré l’affaire du Torrey Canyon.

Trois modèles d’affectation émergent de la jurisprudence récente, et le praticien a intérêt à s’en inspirer. Le modèle « opérateur public » (posidonie, Marseille 2024) : les indemnités sont versées à une agence de l’eau ou à un établissement public compétent, qui se charge de la restauration. C’est la solution la plus sécurisante pour le juge. Le modèle « fiducie » (CJIP EDSB, Gap 2025) : les fonds sont versés sur un compte fiduciaire, débloqués par tranches sur justification, avec contrôle d’un tiers (OFB) et comité de suivi. C’est le modèle le plus sophistiqué, directement transposable au contentieux civil. Le modèle « demandeur-implémenteur » (CA Versailles, juin 2025) : la cour admet qu’une société commerciale exploitante peut agir et recevoir des fonds affectés, dès lors qu’elle démontre sa capacité technique à prendre les mesures utiles.

Le conseil : Intégrer dès la requête une proposition précise d’affectation des fonds. Identifier le bénéficiaire (quel organisme ? quelle compétence ?), le mécanisme de versement (direct, fiducie, consignation), les conditions de déblocage (jalons, rapports, validation) et les modalités de contrôle. Plus le dispositif est concret et vérifiable, plus le juge sera enclin à l’adopter.

5. Oublier que le juge raisonne en termes de résultats contrôlables

La dernière erreur, plus subtile, consiste à formuler des demandes que le juge ne sera pas en mesure de contrôler ultérieurement. Le contentieux de l’exécution de l’Affaire du siècle le démontre : le tribunal, ayant ordonné à l’État de « prendre toutes mesures utiles » pour compenser 15 Mt CO₂ éq., se retrouve en 2023 à devoir apprécier la « suffisance » de mesures aussi diverses que la loi Climat et résilience, le plan France Relance, ou la fermeture de centrales à charbon. Faute de critères mesurables dans le dispositif initial, le contrôle de l’exécution devient un exercice quasi impossible. Le tribunal reconnaît d’ailleurs lui-même qu’il ne lui appartient pas de contrôler « de façon prospective, la trajectoire climatique de la France d’ici à 2030 ».

À l’inverse, les injonctions opérationnelles du tribunal administratif de Rennes dans le contentieux des algues vertes sont intrinsèquement contrôlables : le préfet a-t-il, oui ou non, édicté des prescriptions applicables aux ICPE dans le délai de quatre mois ? Les plafonds d’apport azoté sont-ils conformes aux seuils scientifiques ? Le contrôle périodique des exploitations a-t-il été programmé ? La CJIP de Gap va encore plus loin : le délai de 36 mois, le comité annuel de suivi, le rapport final et le contrôle par l’OFB constituent un dispositif d’exécution qui se vérifie à chaque étape.

Le modèle de la CJIP environnementale de Gap est particulièrement instructif sur ce point. Chaque élément du dispositif est contrôlable : le versement des 77 703 euros sur le compte fiduciaire (vérifiable par relevé bancaire), le lancement des études et cartographies sur la dynamique de la population de truites fario (vérifiable par la production des rapports), le respect du délai de 36 mois (vérifiable par le calendrier), la tenue du comité annuel de suivi (vérifiable par ses procès-verbaux), et le rapport final sous contrôle de l’OFB. Si ce niveau de détail est atteignable dans le cadre négocié d’une CJIP, il devrait a fortiori inspirer la rédaction des conclusions devant le juge civil. La cour d’appel de Besançon (23 février 2021) avait d’ailleurs montré la voie en ordonnant une réparation en nature sous astreinte, avec un contrôle par plans et photographies.

Le conseil : Formuler ses demandes de manière à ce qu’elles soient vérifiables. Privilégier les obligations de résultat mesurables (un seuil à atteindre, un document à produire, un délai à respecter) plutôt que les obligations de moyens vagues (« prendre toutes mesures utiles »). Intégrer dans ses conclusions des indicateurs de suivi et des jalons temporels. S’inspirer du cahier des charges de la CJIP de Gap : bénéficiaire identifié, programme scientifique, comité de suivi, délais, rapport final. Et si l’on sollicite une astreinte, s’assurer que le manquement sera constatable de manière objective.

En synthèse : les cinq règles d’or du praticien

La jurisprudence des quatre dernières années dessine un portrait assez clair de ce que le juge attend du demandeur en matière de préjudice écologique. Premièrement, ne jamais arriver les mains vides : proposer soi-même les mesures de réparation, avec un plan concret et un budget. Deuxièmement, rester dans les limites des pouvoirs du juge saisi : ne pas lui demander d’exercer un pouvoir législatif ou de contrôler les choix fondamentaux de politique publique. Troisièmement, s’appuyer sur la science : le juge ne se substituera pas aux experts, mais il reprendra à son compte une expertise crédible si elle est versée au dossier. Quatrièmement, penser l’affectation des fonds dès le stade de la requête : identifier le bénéficiaire, le mécanisme de versement et les conditions de contrôle. Cinquièmement, formuler des demandes contrôlables : des seuils, des délais, des indicateurs, pour que le juge puisse vérifier l’exécution de sa propre décision.

Le préjudice écologique est un contentieux jeune, dans lequel le juge construit ses outils au fur et à mesure. Les décisions des quatre dernières années montrent un juge de plus en plus exigeant envers les demandeurs, mais aussi de plus en plus réceptif lorsqu’on lui fournit les éléments techniques et opérationnels dont il a besoin. Le tribunal de Rennes suit le demandeur qui s’appuie sur l’expertise du CNRS. Le tribunal maritime de Marseille adopte le mécanisme d’affectation proposé par les associations. Le tribunal de Marseille retient l’injonction d’évaluation d’un régime de fonctionnement lorsqu’elle est raisonnablement calibrée.

L’avocat qui assiste le juge dans cette construction — en lui fournissant des mesures concrètes, scientifiquement fondées et opérationnellement vérifiables — ne sert pas seulement les intérêts de son client. Il contribue à bâtir le droit de la réparation environnementale.

 

Principales décisions citées

TA Paris, 14 octobre 2021, Affaire du siècle — TA Paris, 22 décembre 2023, n° 2321828/4-1, exécution Affaire du siècle — TA Rennes, 18 juillet 2023, n° 2101565, algues vertes — TA Rennes, 13 mars 2025, nitrates / Bretagne — TA Nancy, 3 novembre 2022, n° 2101336 — TA Mayotte, 10 mai 2023, Sea Shepherd — TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2304099, Étang de Berre — Tribunal maritime de Marseille, 22 novembre 2024, posidonie — CA Versailles, 18 juin 2025, n° 22/00791 — TJ Gap, 27 mars 2025, CJIP environnementale EDSB.