La rémunération d'un gérant de SARL peut être fixée dans les statuts ou, le plus souvent, par une décision de l'assemblée générale des associés qui en déterminent le montant (Cass. Com., 25 septembre 2012, n°11-22.754).

Ce montant est estimé librement, bien que les juges conservent un pouvoir d'appréciation selon la capacité financière de la SARL.

Lorsque le montant de la rémunération du dirigeant de SARL est trop élevé, il peut être jugé contraire à l'intérêt social : la décision prise en assembée générale sera alors qualifiée d' « abus de majorité » (Cass. com., 15 janvier 2020, 18-11.580, cf. ci-après).

Et sur l'augmentation de la rémunération du gérant de SARL ?

Une augmentation significative de la rémunération d'un gérant de SARL est permise, même lorsque sa charge de travail est restée la même, dès lors que le chiffre d'affaires de la société a augmenté sur la période considérée.

C'est ce que décide un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 octobre 2020 (1) : dans cette affaire, le gérant s'est vu doubler sa rémunération par un vote majoritaires des associés, passant ainsi de 3000 € à 6000 € mensuels, auxquels a été ajouté un complément de rémunération de 42 500 €.

Pourtant cette forte hausse n'était justifiée par aucun accroissement de la charge de travail du gérant.

Mais la société a vu son chiffre d'affaires augmenter, ce qui a suffit à la Cour de cassation pour décider que cette augmentation de rémunération n'était pas excessive au regard des capacités financières de la société. Le vote de l'assemblée générale des associés n'est donc pas qualifié d'« abus de majorité ».

Cette décision s'inscrit dans la droite lignée de décisions déjà rendues par les juges du fond (par exemple: CA Paris 6-12-2007 n° 06/20667 : RJDA 4/08 n° 431).

La Cour de cassation a récemment tranché, dans un cas d'espèce inverse, une société dans laquelle deux gérants ont vu leurs rémunérations augmenter significativement pendant que les résultats comptables de la société diminuaient drastiquement, que la politique de distribution d'importants dividendes avait été stoppée et qu'aucun investissement n'avait été entrepris. Sans surprise, cette situation avait été qualifiée d'abus de majorité (Cass. com., 15 janvier 2020, 18-11.580).

Me Leïla Ben Brahim
Avocate au barreau de Paris
www.benbrahim-avocat.com    

(1) Cass. com. 14-10-2020 n° 18-24.732 F-D