L’arrêt rendu par la Cour d’appel de DIJON, en date du 12 mai 2015 peut paraître sévère.

La Cour  confirme néanmoins un principe établi, sur le fondement de l’article 545 du Code civil, et selon lequel « est prohibé tout empiétement sur le fonds voisin, y compris sur l'espace situé au-dessus du sol, et même si cet empiétement est minime ».

En l’occurrence, ce sont des tuiles qui dépassaient de quelques centimètres à peine de l’arête du toit d’une maison, sur la propriété voisine, pour des raisons purement esthétiques.

La Cour d’appel de DIJON confirme la décision de première instance et ordonne la destruction des tuiles de rive dépassant sur la propriété voisine, faute de justifier d’un impératif technique imposant ce dépassement sur le terrain voisin.

En revanche, la jurisprudence semble admettre que ce type d’empiétement puisse être toléré, dès lors que l’empiétement en surplomb revêt une utilité technique, et qu’une prescription trentenaire est acquise, comme l’avait relevé la Cour de cassation dans une décision très critiquée en 2008 (Civ. 3, 12 mars 2008, pourvoi n° 07-10164).