L’article L. 114-1 du Code des assurances, prévoit que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
Ce délai de prescription est relativement court, et déroge au délai de droit commun de cinq ans.
Il est fréquent que l’assureur oppose à l’assuré, le caractère tardif d’une réclamation ou d’une déclaration de sinistre pour justifier un refus de prise en charge du sinistre.
L’article R. 112-1 du Code des assurances, prévoit cependant que l’assureur ne peut opposer cette prescription abrégée qu’à la condition que le contrat d’assurance rappelle les causes d’interruption de la prescription, aussi bien les causes propres au contrat d’assurance, que les causes communes d’interruption de la prescription.
Or, il est fréquent que les contrats d’assurance ne comportent pas les mentions nécessaires, et que la prescription abrégée biennale soit écartée par le juge (souvent en raison de l’oubli de la mention des causes communes d’interruption).
Se posait alors la question de savoir, lorsque la prescription biennale ne peut pas être opposée par l’assureur, si le juge devait faire application du délai de prescription de droit commun, soit 5 ans.
Dans une décision en date du 21 mars 2019, la Cour de cassation a indiqué que « l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2019, 17-28.021, Publié au bulletin).
Il semble donc qu’à défaut de respect des conditions de forme imposées par la loi en la matière, l’action contre l’assureur devienne imprescriptible…
Assurés, soyez donc vigilants, et ne vous résignez pas trop vite face à un refus de garantie motivé par la tardiveté d’une déclaration de sinistre !
Pas de contribution, soyez le premier