Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont, en application de l'article 244 bis B du CGI, assujetties à un prélèvement proportionnel de 12,8% sur les plus-values qu’elles réalisent à raison de la cession de valeurs mobilières françaises représentatives d’une participation dite substantielle d’au moins 25 % dans une société française soumise à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 244 bis B). Si cette disposition avait déjà par le passé fait l'objet de décisions concluant à sa non-conformité avec le droit de l'Union Européenne, le Conseil d'Etat a confirmé sa position le 31 mai 2024 en jugeant que l'article 244 bis B du CGI portait atteinte à la liberté de circulation des capitaux consacrée par le droit de l'UE, dès lors qu'elles étaient de nature à faire supporter à une personne physique ne résidant pas en France une taxation plus importante que celle à laquelle est soumise une personne physique qui y est domiciliée (laquelle peut opter pour l'imposition des plus-values au barème progressif et bénéficier d'abattements pour durée de détention prévus en droit interne).

L'article 16 de la Loi de finances pour 2025, en permettant aux personnes physiques domiciliées à l'étranger d'obtenir, sur réclamation, la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur le revenu dont elles auraient été redevables si elles avaient été domiciliées en France et avaient opté pour le barème de l'impôt sur le revenu en bénéficiant, le cas échéant, des abattements pour durée de détention, consacre cette décision en droit interne.

Désormais, les contribuables concernés pourront, le cas échéant, réclamer la restitution de la différence entre (i) le montant du prélèvement proportionnel supporté et (ii) le montant de l’impôt sur le revenu qui aurait été acquitté en application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et après application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention, si ces contribuables avaient été résidents de France.

Applicable pour les demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024, lesdites réclamations pourront désormais être formulées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt, sous réserve pour le contribuable de pouvoir démontrer qu'il aurait fait l'objet d'une imposition moindre s'il avait été résident français soumis au barème progressif et bénéficiant d'abattements pour durée de détention.