Employeurs confrontés à une activité parallèle : le faible chiffre d’affaires, l’exercice le week-end ou l’absence de matériel détourné n’écartent pas nécessairement la faute grave.
La Cour de cassation a jugé le 14 janvier 2026 qu’un salarié pouvait commettre une faute grave en exploitant une activité directement concurrente, même si sa micro-entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires limité, fonctionné hors horaires de travail et n’avait pas utilisé les moyens de l’employeur.
Cette solution ne permet pas d’interdire tout projet entrepreneurial. Elle oblige à distinguer la préparation d’une activité future, l’activité complémentaire autorisée et la concurrence effectivement exercée pendant le contrat.
Ce qu’il faut retenir : Pendant le contrat, l’obligation de loyauté interdit au salarié d’exercer une activité directement concurrente. Avant de sanctionner, l’employeur doit néanmoins établir le chevauchement des activités, la période concernée et la licéité des preuves.
Quelle obligation s’applique pendant le contrat ?
Le contrat doit être exécuté de bonne foi. Cette obligation de loyauté s’impose à tout salarié, même sans clause de non-concurrence. Elle interdit notamment de détourner la clientèle, d’utiliser des informations confidentielles ou d’offrir pendant le contrat des prestations directement concurrentes.
La clause de non-concurrence joue après la rupture et obéit à des conditions spécifiques, dont une contrepartie financière. Son absence ne libère donc pas le salarié de sa loyauté tant que le contrat se poursuit.
L’analyse doit rester concrète. Des activités décrites avec des mots voisins ne sont pas nécessairement substituables. À l’inverse, une activité peu rentable peut concurrencer exactement les prestations proposées par l’employeur.
Quels faits faut-il établir ?
- La date de création ne suffit pas : il faut rechercher le début de l’activité réelle.
- Le chiffre d’affaires n’est qu’un indice et non le critère juridique décisif.
- Les clients, devis, prestations et zones d’intervention permettent de comparer les activités.
- Les preuves issues de réseaux sociaux ou d’outils professionnels doivent avoir été obtenues loyalement.
- La faute grave ne doit pas devenir automatique : fonctions, ancienneté, réaction et contexte restent à apprécier.
Exemple pratique
Un salarié crée un site annonçant une activité future, sans client ni prestation avant la fin de son préavis. La situation diffère de celle d’un salarié qui facture, pendant le contrat, le même service à des clients susceptibles de s’adresser à son employeur. Le passage du projet à l’exploitation est le point de bascule.
Un point souvent sous-estimé
La cour d’appel avait estimé que l’activité, résiduelle et peu rentable, ne caractérisait pas une concurrence déloyale suffisamment grave. La Cour de cassation censure cette analyse. Le fait de créer et d’exercer, tout en restant au service de l’employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes constitue à lui seul une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le faible chiffre d’affaires, l’exercice hors temps de travail et l’absence d’utilisation des moyens de l’entreprise sont jugés indifférents.
Une discussion préalable peut parfois clarifier les faits, mais elle ne doit pas compromettre la preuve ni conduire à une enquête disproportionnée. Lorsque le risque de détournement est élevé, l’entreprise peut sécuriser les accès aux informations sensibles dans le respect du contrat et mener une enquête courte. Le choix entre autorisation encadrée et procédure disciplinaire dépendra alors de la concurrence réelle, non de la seule ambition entrepreneuriale du salarié.
Un menuisier employé depuis de nombreuses années avait créé une micro-entreprise de travaux de menuiserie, bois et PVC. L’activité indépendante avait duré quelques mois, généré environ 2 600 euros de chiffre d’affaires hors taxes et présenté un résultat déficitaire. Le salarié travaillait en dehors de ses horaires, n’utilisait pas le matériel de son employeur et n’était soumis à aucune clause de non-concurrence.
Que doit faire l’employeur ?
- Comparer précisément les activités, les prestations, la clientèle et la période.
- Distinguer préparation, activité complémentaire et concurrence directe.
- Sécuriser la preuve sans accéder frauduleusement aux comptes privés du salarié.
- Vérifier les clauses d’exclusivité, de confidentialité et les règles relatives au temps de travail.
- Respecter les délais disciplinaires et mener un entretien contradictoire.
- Choisir une sanction proportionnée au dossier plutôt que qualifier mécaniquement une faute grave.
FAQ
Une clause de non-concurrence est-elle nécessaire pour sanctionner ?
Non. L’obligation de loyauté s’applique pendant le contrat indépendamment d’une telle clause.
Une activité sans chiffre d’affaires est-elle forcément licite ?
Non. L’absence de recettes est un indice, mais des démarches commerciales ou prestations concurrentes peuvent déjà être établies.
L’activité exercée le week-end est-elle autorisée ?
Pas si elle concurrence directement l’employeur ou viole une obligation contractuelle licite. L’horaire ne neutralise pas la loyauté.
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À propos de l’auteur
Ludovic Blanc, avocat au barreau de Paris et fondateur d’OBBO Avocats, accompagne les entreprises, les employeurs et leurs organisations en droit du travail et de la protection sociale. Il anime OBBLOG, le blog du cabinet consacré au droit social côté employeur, et a créé en 2023 OBBOT, première IA en droit social développée par un cabinet d’avocats français pour ses clients.

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