PADDuC : le « quartier Pesetto » à Conca est bien situé en continuité du village (Tribunal administratif de Bastia, 10 avril 2026, Commune de Conca, n° 2401102) !
Le village de Conca est bien connu des amateurs de randonné pour être le départ du GR20.
Récemment, la commune a fait l’objet d’une intéressante décision du tribunal administratif de Bastia (Tribunal administratif de Bastia, 10 avril 2026, Commune de Conca, n° 2401102).
Un particulier avait sollicité et obtenu du maire un permis de construire deux maisons individuelles avec « pool houses » et piscines au sein du « quartier Pesetto », dans le prolongement du village.
Le préfet de Corse a sollicité auprès du tribunal administratif l’annulation de l’arrêté de permis de construire en soutenant que le projet constituerait une extension de l’urbanisme proscrit en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le tribunal administratif de Bastia a, sur ce point, rejeté les arguments du préfet en apportant un raisonnement attrayant.
Pour mémoire, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Il est acquis que ces dispositions font l’objet d’une application particulière en Corse.
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDuC) précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Ainsi, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse :
- Une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire ;
- Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
Le tribunal administratif de Bastia a procédé à une analyse du site, en tenant compte à la fois des pièces du dossier et des données librement accessibles sur internet depuis le site Géoportail.
Le juge a estimé que le projet en cause, qui constitue une extension de l’urbanisation, est environné de maisons individuelles à l’Est comme à l’Ouest et s’incorporent, en l’absence de rupture avec celui-ci, dans un secteur essentiellement caractérisé par un habitat diffus et pavillonnaire, composé de plusieurs constructions, et qui, compte tenu de ces caractéristiques, ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDuC.
Cela étant, il est précisé que ce secteur et, par voie de conséquence, les parcelles concernées, ne sont pas séparés du centre-bourg du village de Conca par un espace agricole ou naturel, une voie importante, un obstacle difficilement franchissable et n’est pas marquée par une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire ou du bâti.
Il s’ensuit donc qu’eu égard à ces éléments, les terrains d’assiette du projet sont situés en continuité du village de Conca.
Le tribunal administratif de Bastia conclut donc que le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il faut donc retenir que pour apprécier la continuité avec le village, la juridiction bastiaise a retenu
- L’absence de séparation par un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement franchissable ;
- L’absence de rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire ou du bâti.
Ces critères sont donc à retenir et s’inscrivent pleinement dans la jurisprudence du tribunal administratif de Bastia dans le cadre de l’application du PADDuC.

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